TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201301_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 10 août 2022, Mme B D, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite et l'arrêté postérieur du 6 juillet 2022 par lesquels le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision implicite n'est pas motivée ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à défaut de base légale ou, subsidiairement, compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 19 août 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1948, est entrée en France le 10 septembre 2019 muni d'un visa Schengen. Elle a déposé une demande de titre de séjour, enregistrée le 17 juillet 2021. Le 9 mars 2022, Mme D a sollicité la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur sa demande. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision implicite et de l'arrêté du 6 juillet 2022 intervenu en cours d'instance et par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite : 2. Par une décision du 6 juillet 2022 intervenue en cours d'instance, le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C enregistrée le 17 juillet 2021. Dès lors, les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 6 juillet 2022 rejetant explicitement cette demande. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation dont serait entachée la décision implicite est inopérant et ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 : 3. A supposer que le moyen tiré du défaut de motivation doive être regardé comme dirigé contre l'arrêté du 6 juillet 2022, ce dernier comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation déposée sur ce fondement, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. 5. La requérante fait valoir qu'elle est hébergée chez sa fille, qui dispose de la nationalité française et subvient entièrement à ses besoins. Elle fait également valoir que deux de ses petits-enfants sont français et qu'elle a été opérée d'une prothèse totale du genou gauche compliquée d'une fracture fémorale. Toutefois, le certificat médical du 31 juillet 2020 mentionnant une récente opération du genou ne permet pas, à lui seul, d'affirmer qu'à la date de la décision attaquée, elle ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d'origine ou y être accompagnée. Par ailleurs, si elle fait valoir que son fils et sa fille résidant dans son pays d'origine ne peuvent la prendre en charge, elle ne l'établit pas, alors qu'en outre elle indique que sa fille vivant en France subvenait déjà à ses besoins lorsqu'elle résidait aux Comores. Dans ces conditions, Mme D ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 435-1 du même code, doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. La requérante n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 71 ans et où résident certains de ses enfants. Il n'est pas établi qu'elle ne puisse pas y retourner, y bénéficier d'un accompagnement adapté à sa situation, notamment d'une aide financière de la part de sa fille française. Elle est arrivée en France en septembre 2019, soit depuis peu de temps à la date de la décision attaquée, a vécu la majeure partie de sa vie éloignée de sa fille et de ses petits-enfants français, et ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces conditions et alors même que deux de ses petits-enfants et sa fille résident en France et qu'elle est prise en charge par cette dernière, la décision attaquée, qui n'a au demeurant pas pour objet de l'éloigner, n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. La décision portant refus de séjour du 6 juillet 2022 constitue la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme D n'établit pas que la décision portant refus de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale et celui tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 10. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2201301_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel