TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201301_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2201301, M. C E, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé un changement de statut de visiteur à celui de salarié ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, le temps de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- en ajoutant une condition à la loi et n'en n'examinant pas sa situation au regard de la possibilité de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet a commis deux erreurs de droit ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
II./ Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2201302, Mme F D, épouse E, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, le temps de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
III./ Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2201554, M. A B E, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, le temps de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en droit ;
- en n'examinant pas sa situation personnelle le préfet a commis une erreur de droit ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les observations de Me Dravigny, pour les consorts E.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant turc né le 10 août 1971, est entré régulièrement en France à la fin de l'année 2016 sous couvert d'un visa " visiteur ", après avoir été détaché par le gouvernement turc pour être Imam à Pontarlier pendant quatre ans. Il a été rejoint sur le territoire français au mois de janvier 2017 par son épouse, Mme F D, épouse E, sa compatriote née le 16 décembre 1976, et leur fils, A B, né le 30 novembre 2003. M. et Mme E ont obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " qui a été renouvelée jusqu'au terme de cette période de quatre années. Le 29 septembre 2021, M. E a sollicité un changement de statut au profit de celui de salarié, en faisant état d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en tant qu'assistant social éducateur établi à son profit par l'association des turcs de Pontarlier. Par une décision du 19 avril 2022, le préfet du Doubs a rejeté sa demande. Le même jour, il a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention visiteur de son épouse. Enfin, par une décision du 28 juillet 2022, il a rejeté la demande présentée par leur fils aux fins de délivrance d'un premier titre de séjour. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, les époux E et leur fils demandent au tribunal d'annuler ces décisions de refus.
Sur la décision concernant M. C E :
2. Il ressort des mentions de la décision du 19 avril 2022 contestée que, pour refuser de faire droit à la demande de changement de statut présentée par M. C E au profit de celui de salarié, le préfet du Doubs s'est borné à souligner que son statut de fonctionnaire étranger détaché en France pour une durée déterminée ne lui donnait pas vocation à prolonger son séjour au-delà de l'expiration de sa mission et que la demande d'autorisation de travail déposée par l'association des travailleurs turcs de Pontarlier et de ses environs à son profit avait été clôturée par la plate-forme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Il ressort également de la réponse apportée à cette association par le service instructeur de la demande d'autorisation de travail par un courriel du 17 septembre 2021, que le dossier de demande d'autorisation de travail a été clôturé au motif que la demande était sans objet, M. E étant titulaire d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " ne l'autorisant pas à travailler. Il résulte de ce qui précède que la demande de changement de statut de " visiteur " à " salarié " présentée par M. E ne peut pas être regardée comme ayant fait l'objet d'un examen préalable de la situation de l'intéressé. Par suite, la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée pour ce motif.
Sur la décision concernant Mme F D, épouse E :
3. Par le présent jugement, le refus opposé le 19 avril 2022 à la demande de changement de statut présentée par l'époux de Mme E est annulé et doit donc être regardé comme ayant disparu rétroactivement. En outre, il ressort des pièces du dossier la concernant qu'à la même date, le fils de la requérante, Emir B, âgé de dix-huit ans, scolarisé en France depuis l'année 2017-2018, était en classe de terminale et se préparait à passer les épreuves du baccalauréat, diplôme qu'il a obtenu au mois de juillet 2022. Par suite, en refusant, le 19 avril 2022, de renouveler le titre de séjour portant la mention " visiteur " détenu par Mme E, le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision concernant M. A B E :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Il ressort des mentions de la décision du 28 juillet 2022 en litige que, pour refuser de délivrer un premier titre de séjour à M. A B E, le préfet du Doubs s'est borné à rappeler que l'intéressé avait sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en France, que le détachement de son père en tant qu'assistant social avait pris fin le 13 janvier 2021, que ses parents avaient fait l'objet d'un refus de titre de séjour et que lui-même n'avait pas vocation à prolonger son séjour en France. Il n'a ainsi pas précisé le fondement légal du titre de séjour dont la délivrance était refusée à M. A B E et a dès lors entaché sa décision d'un défaut de motivation en droit.
6. Il résulte de ce qui précède que MM. et Mme E sont fondés à demander l'annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
8. Eu égard aux motifs d'annulation sur lesquels il se fonde, le présent jugement implique seulement que le préfet du Doubs réexamine la situation des requérants au regard de leur droit au séjour. Il y a donc lieu de prescrire au préfet du Doubs de délivrer à MM. et Mme E une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de se prononcer sur leur situation dans le délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Les consorts E ont chacun obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate de MM. et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 700 euros HT au profit de Me Dravigny, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions de refus de titre de séjour des 19 avril 2022 et 28 juillet 2022 prises par le préfet du Doubs à l'encontre de M. et Mme E et de leur fils A B E sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation des requérants dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de leur délivrer dans le délai de quinze jours et le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État versera à Me Dravigny, avocate des consorts E, la somme globale de 2 700 (deux mille sept cents) euros HT, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État aux missions d'aide juridictionnelle qui lui ont été confiées.
Article 4 : le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, Mme F D, épouse E, M. A B E et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
N°s 2201301-2201302-2201554Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2201301_20230404