TA06Magistrat Mme ROUSSELLEMagistrat Mme ROUSSELLESatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme ROUSSELLE — 30 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201303_20220730
- Date
- 30 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 19 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre à l'aide médicale de l'Etat. Il soutient que : - son épouse souffre d'hypertension artérielle qui nécessite des soins réguliers ; - il souffre de crises de goutte qui nécessite la prise de médicaments ; - il est dans une situation financière difficile ; - il a commis une erreur en déposant une demande pour trois personnes alors que sa fille, en situation régulière, peut être affiliée au régime général. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2022 et 7 juin 2022 le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - le refus opposé à M. B est justifié dans la mesure où les revenus qu'il déclare excèdent les plafonds prévus par la loi pour deux personnes, sa fille, majeure et en situation régulière, ne pouvant être prise en compte. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 : - le rapport de Mme Rousselle, présidente - Les conclusions de M. Hérold, rapporteur public, - Et les observations de M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 janvier 2022, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (CPAM) a refusé d'admettre M. B au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat (AME). Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 161-1 du même code : " Sauf dispositions contraires, par membre de la famille, on entend au sens du présent code : 1° Le conjoint de l'assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ; 2° Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu'à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : a) Les enfants qui poursuivent leurs études ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / (). / Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer". Aux termes de l'article R. 861-2 du même code : " Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint (), des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint () : / 1° Les enfants () âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint () / () ". Aux termes de l'article R. 861-3 de ce code : " Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer () ; 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; ". Aux termes de l'article R. 861-8 du même code : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues () au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande () ". Aux termes de l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance : " Toute personne demandant le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat est tenue de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, () à ses ressources (). / () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales () de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : / () / 3°) Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge () un document retraçant les moyens d'existence du demandeur et leur estimation chiffrée. / () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 20 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 041 € pour une personne seule ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Pour rejeter le 31 janvier 2022 la demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat présentée par M. B le 3 décembre 2021, le directeur de la CPAM des Alpes-Maritimes a notamment estimé que les revenus de son foyer, d'un montant de 15 840 euros, excédaient le plafond de ressources fixé à 13 561 euros pour un foyer composé de deux personnes, alors que M. B a présenté sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat le 3 décembre 2021 en indiquant que son foyer était composé de trois personnes en prenant en compte sa fille, née en 2002 et étudiante, dans la composition de son foyer. Le directeur de la CPAM a estimé que celle-ci étant en situation régulière en France, elle était dès lors éligible au régime général et elle ne pouvait être prise en compte dans la composition du foyer pour la détermination du plafond de ressources. 5. Toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions combinées des articles L. 251-1 et L. 161-1 du code de la sécurité sociale que sont éligibles à l'AME les personnes en situation irrégulières ainsi que celles considérées à sa charge, dont les enfants majeurs sous conditions. Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale relatives à la composition du foyer ne déterminent que les personnes considérées comme à charge, à prendre en compte pour la fixation du montant de l'AME. La situation personnelle des personnes à charge au regard notamment du droit de la sécurité sociale est sans incidence sur leur prise en compte au titre de la composition du foyer permettant de déterminer une éventuelle majoration des plafonds de ressources applicables et le foyer tel qu'il est défini pour la prise en compte des ressources ne fait intervenir aucune condition de d'irrégularité du séjour. 6. Dans ces conditions, la CPAM des Alpes-Maritimes, en retenant que les ressources de M. B, lesquelles s'élevaient à 15 840 euros, excédaient le plafond de ressources fixé à 13 561 euros pour un foyer composé de deux personnes, et non de trois personnes, au motif que sa fille, dont il n'est pas contesté qu'elle est agée de moins de 25 ans et à sa charge, a fait une inexacte application des dispositions précitées. Il s'ensuit que M. B est fondé à demander l'annulation du refus de son droit à l'aide médicale d'Etat. 7. Aux termes de l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à l'aide médicale de l'Etat () est accordée pour une période d'un an () ". Aux termes de l'article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande () ". 8. M. B a déposé sa demande le 3 décembre 2021. Il est constant qu'il remplit les autres conditions d'attribution de l'AME et il résulte des dispositions citées au point précédent que ses droits à l'aide médicale de l'Etat doivent être ouverts pour un an à compter de cette date. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur de la CPAM des Alpes-Maritimes du 31 janvier 2022 est annulée. Article 2 : M. B est admis à l'aide médicale de l'Etat pour la période du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2022. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2022 La présidente, Signé P. ROUSSELLE Le greffier, Signé C. LONGEQUEUE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme ROUSSELLE
- Formation
- Magistrat Mme ROUSSELLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2022
Référence
DTA_2201303_20220730
Données disponibles
- Texte intégral