TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 2ème Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2201303_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2022 et le 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Markhoff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la délibération du 12 janvier 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle qu'il avait sollicitée, ainsi que la décision implicite par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable qu'il a formé le 7 mars 2022 contre cette délibération ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me Markhoff, avocat de M. A, d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par courrier du 17 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest du 12 janvier 2022, à laquelle s'est substituée la décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle, en application de l'article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diard,
- et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 12 janvier 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest a refusé de délivrer à M. A l'autorisation préalable en vue d'accéder à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée. Par une décision implicite, la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable formé par l'intéressé le 7 mars 2022 contre cette délibération. M. A demande l'annulation de la délibération du 12 janvier 2022 et de la décision du 7 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la délibération du 12 janvier 2022 :
2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure alors en vigueur : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Aux termes de l'article R. 633-9 du même code alors en vigueur : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. / () ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.
4. Conformément à ce qu'il a été dit au point précédent, la décision implicite, née du silence de la Commission nationale d'agrément et de contrôle pendant un délai de deux mois sur le recours administratif formé le 7 mars 2022 par M. A contre la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest du 12 janvier 2022, s'est substituée à cette dernière délibération. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest du 12 janvier 2022 sont irrecevables.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de la Commission nationale d'agrément et de contrôle :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; (). ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () ". Aux termes de l'article L. 612-22 de ce code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. / () ".
6. La Commission nationale d'agrément et de contrôle a indiqué dans ses écritures avoir pris la décision attaquée au motif que M. A a été mis en cause pour des faits de violence en réunion suivie d'une incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours, commis le 6 décembre 2017. Toutefois, si le rapport d'enquête administrative en date du 29 octobre 2021 établi par les services de police fait état de violences légères et de plaies de la victime au visage, il précise que cette dernière n'a bénéficié d'aucune incapacité temporaire de travail. En outre, si ce rapport mentionne que M. A a reconnu les violences lors de son audition et si ces faits, antérieurs de plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, sont relativement récents, le requérant n'était âgé que de 14 ans lorsqu'ils ont été commis. Enfin, il n'est pas contesté que ces faits n'ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire à la suite de la convocation de l'intéressé devant l'officier du ministère public. Par ailleurs, si la Commission nationale d'agrément et de contrôle indique également s'être fondée sur la mise en cause de M. A pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours, commis les 15 et 16 juillet 2021, le requérant soutient qu'il se trouvait en état de légitime défense et indique sans être contesté qu'il était le fils des gérants du restaurant dans lequel se sont déroulés les faits, ainsi qu'il est désigné par le rapport d'enquête administrative précité. Il ressort de ce rapport que, dans la soirée du 15 juillet 2021, un groupe d'une dizaine de personnes alcoolisées s'en est pris à la gérante du restaurant et que son fils a d'abord reçu un tabouret dans le dos. S'il est mentionné qu'au cours de l'altercation, M. A s'est armé d'un bâton télescopique, le rapport indique qu'il a ensuite reculé et ne fait état d'aucun coup porté par l'intéressé. Il est également mentionné que M. A a subi une blessure et a bénéficié d'une incapacité temporaire de travail de deux jours. Enfin, l'avis de classement sans suite produit par M. A concerne une plainte qu'il a déposé le lendemain de ces faits et non une plainte qui aurait été déposée à son encontre, et il n'est pas davantage contesté que ces derniers faits n'ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'absence de toute autre mise en cause de l'intéressé, en prenant la décision attaquée, la Commission nationale d'agrément et de contrôle a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision implicite de la Commission nationale d'agrément et de contrôle doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ".
9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, sous réserve de circonstances nouvelles de droit ou de fait survenues depuis la décision implicite attaquée, que le Conseil national des activités privées de sécurité délivre à M. A l'autorisation préalable en vue d'accéder à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. En premier lieu, M. A ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
11 En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. () ".
12. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Markhoff, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me Markhoff d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A l'autorisation préalable en vue d'accéder à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Markhoff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Markhoff, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Markhoff.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. DIARDLe président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2201303_20240214
Données disponibles
- Texte intégral