TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaSatisfaction Totale
TA63 · Présidente Bader-Koza — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201303_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 et un mémoire enregistré le 4 mai 2023, M. B A, représenté par la SCP Bernard Southon-Anne Amet Dussap, Me Amet-Dussap, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 25 mai 2022 par la caisse d'allocations familiales de l'Allier (CAF) en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familial au titre de la période du 1er septembre au 31 octobre 2016 d'un montant de 1 055,20 euros ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Allier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dès lors que l'action en recouvrement est prescrite ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'une mise en demeure préalable au sens des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; il n'a pu contester la nature de la créance en l'absence d'une mise en demeure ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais été allocataire de la caisse d'allocations familiales contrairement à son épouse qui a omis de déclarer l'état de concubinage du couple ; il n'a jamais été informé de cet indu et n'a jamais perçu de sommes de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Allier conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à son rejet. Elle soutient qu'elle a renoncé au bénéfice et à l'exécution de la contrainte du 25 mai 2022 à l'encontre de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentent, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Allier a délivré le 25 mai 2022 une contrainte à l'encontre de M. A en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familial d'un montant de 1 055,20 euros pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2016. Par la présente requête, M. A forme opposition à cette contrainte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / () ". 3. M. A conteste, sans être contredit par la caisse d'allocations familiales de l'Allier, avoir été destinataire de la décision initiale constatant l'indu et de la mise en demeure du 5 novembre 2021 mentionnée dans la contrainte. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales de l'Allier n'allègue ni n'établit que l'indu en litige résulterait d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Dans ces conditions, dès lors que la créance réclamée par la caisse d'allocations familiales est relative à la période du 1er septembre 2016 au 30 octobre 2016, M. A est fondé à soutenir que l'action en recouvrement à son encontre est prescrite. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de prendre acte du désistement de la contrainte présentée par la caisse d'allocations familiales de l'Allier, que M. A est fondé à demander l'annulation de la contrainte du 25 mai 2022. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Allier une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Allier le 25 mai 2022 est annulée. Article 2 : La caisse d'allocations familiales de l'Allier versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présente jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2201303_20240424
Données disponibles
- Texte intégral