TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201303_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 mars 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application des articles R. 351-3 et R. 312-7 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête de M. C B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 janvier 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 15 janvier 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 2 novembre 2021 lui retirant la subvention " MaPrimeRenov' ", qui lui avait été attribuée par une décision du 22 juin 2021 pour l'exécution de travaux sur son logement situé à Labastide-Saint-Georges ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser la somme de 7 830 euros au titre de la subvention " MaPrimeRenov' ". Il soutient que, contrairement à ce qu'a considéré l'Agence nationale de l'habitat, il n'existait aucune incohérence entre le devis et la facture produits quant à la nature des travaux réalisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que le requérant s'est borné à adresser au tribunal une copie de son recours préalable obligatoire ; - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte pas de conclusions ni de moyens ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique, - et les observations de Me Mezine, représentant l'Agence nationale de l'habitat. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 mai 2021, M. B a sollicité le bénéfice d'une prime de transition énergétique pour des travaux réalisés sur son logement, situé à Labastide-Saint-Georges (Tarn). Par une décision du 22 juin 2021, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a accordé une prime d'un montant de 7 830 euros. Par un courrier du 12 octobre 2021, l'Agence a informé l'intéressé de son intention de lui retirer cette prime, ce qu'elle a effectivement fait par une décision du 2 novembre 2021. M. B a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision le 8 novembre 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'ANAH le 15 janvier 2022, confirmée par une décision expresse du 19 avril 2022. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite née le 15 janvier 2022 par laquelle l'ANAH a rejeté son recours contre la décision du 2 novembre 2021 doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse du 19 avril 2022 par laquelle l'ANAH a confirmé ce rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif, dans les conditions fixées ci-après : / () ". L'annexe 1 de ce décret, dans sa version applicable, dispose : " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : / () 3. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide : / a) Equipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique ; / b) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ; / c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ; () ". 5. Pour rejeter le recours préalable obligatoire formé par M. B et ainsi confirmer la décision de retrait de la subvention prise à son encontre le 2 novembre 2021, l'ANAH lui a opposé la circonstance que son projet ne permet pas de bénéficier de cette subvention, dès lors que les travaux entrepris ne font pas partie des travaux éligibles à cette prime. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le bénéfice de la subvention " MaPrimeRenov' " pour des travaux d'installation d'un chauffe-eau solaire combiné et a transmis à l'ANAH un devis comportant des mentions en ce sens. Toutefois, M. B ne conteste pas que les travaux finalement entrepris ont porté sur l'installation de panneaux photovoltaïques destinés, non à la production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire, mais à la seule production d'électricité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'ANAH lui a opposé le motif tiré de ce que ces travaux ne figurent pas parmi les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'Agence nationale de l'habitat, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2022 de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat rejetant son recours contre la décision de retrait de la subvention " MaPrimeRenov' ". Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2201303_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel