TA87JUGE UNIQUE Y CROSNIERJUGE UNIQUE Y CROSNIER
TA87 · JUGE UNIQUE Y CROSNIER — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201305_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la commission administrative paritaire (CAP) du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Creuse a rejeté la demande de révision de son compte-rendu d'entretien professionnel pour 2021 ;
3°) si la procédure d'évaluation n'avait pas été respectée, d'annuler tous les entretiens professionnels menés par le syndicat mixte du conservatoire départemental Emile Goué au titre de l'année 2021 ainsi que toutes les décisions de promotion, nomination et avancement qui en découlent.
Il soutient que :
- les appréciations portées sur les critères d'évaluation ne reflètent ni le contenu de l'entretien ni sa manière de servir et sont destinées à lui nuire ;
- il n'a pas été informé de la date de la réunion de la CAP ce qui l'a empêché de s'y rendre et de transmettre des éléments pour justifier sa position.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le syndicat mixte du conservatoire départemental Emile Goué, représenté par Me Monpion, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative soit mise à la charge de M. A.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable en ce que la demande de révision de l'entretien professionnel de M. A est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2024.
Par un courrier du 15 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur deux moyens d'ordre public relevés d'office tirés, d'une part, du défaut d'intérêt à agir du requérant contre tous les entretiens professionnels du conservatoire au titre de l'année 2021 et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'avis de la commission administrative paritaire du 4 juillet 2024 qui n'est pas susceptible de recours.
M. A a fait part de ses observations sur les moyens d'ordre public le 16 octobre 2024.
Des mémoires présentés par M. A ont été enregistrés les 8 et 18 octobre 2024 et n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de M. A, lequel a produit par ailleurs une note en délibéré le 22 octobre 2024 qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, professeur d'enseignement artistique au sein du syndicat mixte du conservatoire départemental de musique Emile Goué, a été reçu le 28 mars 2022 dans le cadre de son entretien professionnel portant sur l'année 2021. Le 13 avril 2022, il en a contesté l'organisation, le contenu et le compte-rendu et a demandé son annulation. Suite au refus de son employeur, il a demandé la révision de son compte-rendu d'entretien auprès de la commission administrative paritaire du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Creuse, laquelle, par sa décision du 4 juillet 2022, a émis un avis défavorable à sa demande. Le 12 juillet 2022, le président du syndicat mixte du conservatoire départemental lui a communiqué le compte-rendu définitif de son entretien professionnel pour 2021. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'ensemble des comptes-rendus d'entretiens professionnels et contre l'avis de la commission administrative paritaire :
2. En premier lieu, M. A ne dispose pas d'un intérêt à agir contre l'ensemble des comptes-rendus d'entretiens professionnels des agents du conservatoire. Par suite, ses conclusions en ce sens sont irrecevables.
3. En deuxième lieu, l'avis du 4 juillet 2022 émis par la commission administrative paritaire (CAP) du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Creuse préalablement au compte-rendu définitif de son entretien professionnel pour 2021 présente le caractère d'un acte préparatoire à cette décision. Un tel avis, dépourvu de caractère décisoire, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cet avis ne sont pas recevables.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. (). ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " I. - L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. /Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / II. - Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. / L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. "
5. Si M. A soutient que les éléments figurant dans le compte-rendu de son entretien professionnel seraient erronés et que les appréciations sur sa manière de servir ne s'appuieraient sur aucune réalité mais n'auraient pour seule intention que de lui nuire, il n'apporte aucun élément permettant d'étayer cette affirmation. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A prétend qu'il n'a pu communiquer à la commission administrative paritaire les éléments pertinents dont il disposait, faute d'avoir été informé de la date de réunion de cette commission. Il résulte des dispositions de l'article 7 du décret du 16 décembre 2014 citées au point 4 que la commission doit être saisie de tous les éléments utiles d'information pour émettre son avis. Aucune disposition n'impose que la date de la réunion soit communiquée aux agents qui la sollicitent et, en tout état de cause, M. A n'établit pas qu'il a été empêché de lui transmettre les éléments dont il disposait pour justifier sa demande de révision. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat mixte du conservatoire départemental Emile Goué, que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros à verser au syndicat mixte du conservatoire départemental Emile Goué au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au syndicat mixte du conservatoire départemental Emile Goué une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au syndicat mixte du conservatoire départemental Emile Goué.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Y. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. CLe greffier,
M. C
cgAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE Y CROSNIER
- Formation
- JUGE UNIQUE Y CROSNIER
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2201305_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel