TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201306_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 2 juin 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : * elle a été signée par une autorité incompétente ; * elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant d'édicter cette décision ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a formé une demande d'aide juridictionnelle le 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entré en France le 17 avril 2019, M. A, ressortissant afghan, a formé une demande d'asile le 13 juillet 2020 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 28 mai 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) le 8 novembre 2021. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'Ofpra pour irrecevabilité le 23 mars 2022. Le 2 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions du 2 juin 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. A a formé une demande d'aide juridictionnelle le 10 juin 2022 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Lenoble, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. D'autre part, lorsqu'il sollicite l'admission au séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu un droit au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande d'asile. 7. En l'espèce, M. A, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, n'établit pas qu'il aurait été empêché de présenter à l'autorité administrative, à l'occasion du dépôt de sa demande ou en cours d'instruction de celle-ci, tous éléments pertinents relatifs à sa situation avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, et dès lors que les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile créées par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 n'étaient pas en vigueur à la date du dépôt de la demande d'asile du requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 9. La décision en litige vise, en droit, les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En fait, cette décision mentionne les raisons sur lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé pour obliger M. A à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. A avant d'édicter à son encontre la décision litigieuse. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 13 janvier 2022 et, que, par une décision du 23 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande comme étant irrecevable en se fondant sur les dispositions du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le droit au maintien sur le territoire français de M. A avait pris fin, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de cette décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et non à compter de la notification de cette décision, laquelle est en tout état de cause intervenue le 8 avril 2022. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant, le 2 juin 2022, M. A à quitter le territoire français. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 14. M. A est entré récemment en France, est célibataire et sans enfant, et ne justifie ni de l'exercice d'une activité professionnelle, ni d'une intégration particulière. Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine dans lequel il a vécu l'essentiel de son existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. En se bornant à se prévaloir de son ethnie et de son athéisme et par les éléments qu'il produit, M. A n'établit pas qu'il encourrait personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité: " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 19. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 20. La décision litigieuse a été prise sur le fondement de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à l'entrée récente en France de M. A, à son absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français et au défaut d'établissement, par l'intéressé, de l'absence d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité. La circonstance que le préfet n'ait pas indiqué dans sa décision si le requérant avait ou non fait l'objet d'une mesure d'éloignement est sans incidence sur la motivation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l'objet, précédemment, d'une mesure d'éloignement. Est également sans incidence sur la motivation de la décision contestée le fait que le préfet n'ait pas fait mention d'une menace pour l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressé sur le territoire français dès lors que, comme il a été dit au point précédent, lorsque l'autorité administrative ne retient pas ce critère au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Compte tenu de ces éléments, qui attestent de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par la loi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'un défaut de motivation. 21. En second lieu, en se bornant à soutenir que rien ne saurait justifier une interdiction de retour pour une durée d'un an au seul motif qu'il est célibataire et sans enfant, alors, au demeurant, qu'il ne s'agit pas du seul motif retenu par le préfet pour fixer la durée d'interdiction de retour, M. A n'établit pas le caractère disproportionné de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prise à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, J.-M. BLa greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2201306_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel