TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2201306_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme D C, représentée par Me Tronche, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la transférer vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence durant quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen préalable de sa situation personnelle au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en raison de ses attaches familiales en France, alors que les points 14 et 17 du préambule du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 invitent les Etats à déroger aux critères de responsabilité pour des motifs humanitaires et de compassion afin de permettre le rapprochement des membres d'une même famille et qu'un transfert en Italie l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Tronche, pour Mme C, qui reprend ses écritures en insistant sur le fait que le fils unique de la requérante, qui est installé en France, est en mesure d'apporter son soutien à sa mère qu'il héberge et dont il constitue la seule famille ; que Mme C n'a jamais eu l'intention de s'installer en Italie et que le visa délivré par les autorités de ce pays était expiré à la date à laquelle la requérante a sollicité l'asile en France ;
- les observations de Mme C, assistée de M. A, interprète en langue arménienne, qui précise qu'elle est divorcée depuis 2001 mais que son époux, qui souffre de problèmes mentaux, lui a infligée des violences et qu'elle a dû fuir l'Arménie par crainte de nouveaux actes de brutalité de sa part et souhaite demeurer en France, où son fils s'est installé en 2015 ;
- Et les observations de Mme B, cheffe du Pôle régional Dublin, représentant le préfet du Doubs, qui reprend ses écritures en insistant sur le fait que Mme C, qui a déclaré ne pas rencontrer de problème de santé et qui était autonome en Arménie, où elle travaillait, ne justifie pas d'un état de vulnérabilité ou de dépendance à l'égard de son fils et que, présente en France depuis seulement deux mois, elle ne fait pas état de risque encouru en cas de transfert en Italie, dont les autorités procéderont à l'examen des menaces auxquelles elle serait exposée en cas de retour en Arménie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne née le 20 juin 1956, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 31 mai 2022, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Doubs. Le préfet du Doubs, par un arrêté du 22 juillet 2022, a décidé de transférer l'intéressée vers l'Italie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Doubs l'a assignée à résidence. Mme C demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
3. Il résulte des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16, qu'au sens de cet article, une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'État responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé.
4. Lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'État français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l'article R. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration la convention prévue à l'article L. 550-2 de ce code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, dont la date de passage auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile n'est pas précisée, a présenté une demande d'asile en préfecture du Doubs le 31 mai 2022 et a bénéficié, le même jour, d'un entretien à l'occasion duquel lui ont notamment été remises, contre signature, les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue arménienne, dont il ressort de l'audience au cours de laquelle Mme C a pu faire valoir ses observations avec l'assistance d'un interprète dans cette langue qu'elle la comprend. Par suite, Mme C a reçu en temps utile toutes les informations requises au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions.
6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel dont a bénéficié Mme C au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Doubs le 31 mai 2022, dont le résumé établi à son issue porte les initiales d'un agent de cette préfecture, a été mené par un agent qui doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national. Cet entretien s'est également tenu avec l'assistance d'un interprète en langue arménienne, langue comprise par Mme C. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté comme non fondé.
8. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de décider de transférer Mme C en Italie, le préfet du Doubs a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée au vu des données recueillies par la consultation de la base de données biométriques Visabio, qui avaient fait apparaître que Mme C avait obtenu un visa de court séjour des autorités consulaires italiennes valable du 6 au 30 mai 2022, et des informations communiquées par Mme C lors de son entretien individuel. La décision de transfert n'est donc pas entachée de l'erreur de droit alléguée.
9. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
10. D'une part, Mme C ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 2. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour soutenir que les autorités françaises, auprès desquelles elle a présenté sa demande d'asile, auraient dû décider d'examiner celle-ci.
11. D'autre part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Mme C fait valoir qu'elle est hébergée par son fils unique, qui constitue sa seule famille et vit régulièrement en France, où il est installé depuis environ 2015 avec son épouse et est inséré socialement et professionnellement, et qui pourra lui apporter son soutien lors de ses démarches administratives, alors que, divorcée et âgée de soixante-six ans, elle se trouverait isolée et en situation de vulnérabilité en Italie, pays où elle n'a jamais résidé et dont elle ne parle pas la langue. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme C, qui est présente en France depuis environ deux mois seulement alors qu'elle a vécu éloignée de son fils pendant plusieurs années après son divorce prononcé en Arménie dès 2001, se trouverait dans un état de dépendance à l'égard de son fils et la requérante ne justifie pas d'un état de vulnérabilité qui s'opposerait à ce qu'elle puisse mener à bien ses démarches en Italie aux fins d'instruction de sa demande d'asile par les autorités de ce pays. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
13. Il résulte des circonstances de fait énoncées au point précédent qu'en décidant de transférer Mme C aux autorités italiennes pour qu'elles instruisent sa demande d'asile, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
14. En vertu de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
15. Mme C soutient que l'Italie est confrontée à un afflux de migrants que les structures d'hébergement existantes ne parviennent pas à accueillir en évoquant une jurisprudence d'une cour administrative d'appel datant de 2019 et en citant un extrait d'un document présenté comme émanant de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, non référencé ni daté. Les pièces ainsi produites sont insuffisantes pour considérer que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de traitement de leurs demandes d'asile ne seraient pas conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni qu'un retour de Mme C en Italie lui ferait courir, du fait des conditions d'accueil offertes, un risque réel d'être soumise à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d'assignation à résidence :
16. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de transfert, que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'assignation à résidence.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 août 2022.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
R. Courlet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
1
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2201306_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel