TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201306_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat " aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ".
Elle soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 13 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Les organismes mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés.
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport soit établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. Par les seuls éléments qu'elle produit, et en particulier une attestation du 30 septembre 2022 du président de l'association " Association Ministère du Corps du Christ ", dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait bénéficié de l'agrément mentionné à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles, et selon laquelle elle " participe activement aux activités de l'association () depuis 2017 () et organise des cours d'alphabétisation gratuits, des cours de rattrapage pour les élèves () [et aussi diverses activités] sportives (), culturelles, etc. ", Mme C ne justifie pas qu'elle entrait effectivement dans le champ des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de l'Indre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 du préfet de l'Indre et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme C.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Ce jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2201306_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel