TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201306_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. B A, représenté par Me Abran, demande au tribunal d'annuler la décision de rejet prise le 24 mars 2022 par le directeur de l'établissement principal des munitions Provence-Méditerranée, suite à son recours hiérarchique formé le 4 mars 2022 à l'encontre de sa fiche individuelle de notation au titre de l'année 2021. Il soutient que : - sa requête est recevable et le tribunal administratif de Toulon est matériellement compétent pour en connaitre ; - la décision litigieuse, comme la fiche de notation pour 2021, ne sont pas motivées en fait et en droit ; - l'appréciation portée sur sa manière de servir qui relève un " travail de très bonne qualité " est contradictoire avec la baisse de la note chiffrée de 0,20 point ; - il lui est reproché de ne pas avoir justifié des absences datant de l'année 2019 ; - il a réalisé des activités, comme le port de charges lourdes, au demeurant contre-indiquées au regard de ses restrictions médicales figurant à son dossier, et ne relevant pas de sa fiche de poste ; elles ne peuvent donc être évaluées ; - cette notation négative pour l'année 2021 lui fait grief pour l'avancement de sa carrière et également pour le calcul de sa carrière ; - ses conditions de travail se sont dégradées et ne permettent pas une évaluation conforme tant à sa fiche de poste qu'au référentiel existant ; - il a bénéficié de meilleures notations les années antérieures. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction n° 72-08/DN/DPC/10 du 26 avril 1972 modifiée relative à la notation des personnels ouvriers ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Depuis le 1er septembre 1990, M. A est ouvrier de l'Etat au sein du ministère des armées. Le 1er juin 2016, il a été affecté au service interarmées des munitions (SiMu) en tant que référent infrastructure équipement au grade d'ouvrier de l'Etat hors catégorie A (HCA). Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision de rejet prise le 24 mars 2022 par le directeur de l'établissement principal des munitions Provence-Méditerranée, suite à son recours hiérarchique formé le 4 mars 2022 à l'encontre de sa fiche individuelle de notation au titre de l'année 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, M. A ne précise pas les dispositions textuelles dont il entend se prévaloir et qui prescriraient une obligation de motivation en fait et en droit des notations des ouvriers de l'Etat et des décisions refusant de réviser ces notations. En tout état de cause, les notations attribuées annuellement aux ouvriers de l'Etat ne sont pas au nombre des décisions administratives, dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, impose la motivation. Ces mêmes dispositions ne prévoient pas davantage une obligation de motivation des décisions prises sur recours hiérarchique. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, par suite, qu'être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, selon l'instruction précitée du 26 avril 1972, la fiche de notation comporte une note chiffrée et l'appréciation générale du notateur. Elle comporte également huit rubriques " se rapportant aux principaux critères susceptibles de caractériser le comportement des intéressés ; en regard de ces rubriques sont prévues six cases permettant de nuancer l'appréciation (d'excellent à très mauvais) ". Il est précisé à cet égard que : " () Une fois la note chiffrée déterminée, celle-ci est portée à la première page dans la case prévue à cet effet. Le notateur complète ensuite cette page renseignant les rubriques qui y sont portées et enfin rédige l'appréciation générale ; celle-ci doit définir avec concision mais nettement la valeur de l'ouvrier noté, celui-ci doit être apprécié en fonction de la profession à laquelle il appartient et jugé par rapport aux ouvriers de la même profession. / L'appréciation générale établie au titre d'une année ne doit pas se limiter à la reproduction de celle de l'année précédente, à moins qu'exceptionnellement aucun des éléments n'en ait été modifié. Toute augmentation ou diminution de la note chiffrée par rapport à celle de l'année précédente doit donc trouver sa justification dans l'appréciation générale () ". 4. En l'espèce, si le requérant conteste la diminution de sa note chiffrée pour 2021 fixée à 16,40 sur 20, il ressort de l'appréciation générale portée par le notateur de M. A sur la fiche individuelle de notation, que ce dernier " a effectué tout au long de sa vie un travail de très bonne qualité. Pour autant, il n'a pas assez fait preuve d'autonomie et d'initiatives et s'est contenté de réaliser ses activités sans porter une réelle attention aux autres activités de la section. De manière générale, B A n'a pas eu un comportement satisfaisant à l'égard de sa hiérarchie. Il est à souligner en particulier son manque de motivation pour réaliser certaines tâches confiées () ". Les rubriques " activité rendement " et " qualité du travail " ont été renseignées avec l'appréciation " très bon(nne) ", la rubrique " intelligence-compréhension " ayant fait l'objet de l'évaluation " très vive ". En revanche, à la rubrique " esprit d'équipe de coopération " est cochée la case " passable ", ce qui correspond à la mention " B A doit adapter son comportement au travail en équipe " figurant dans l'appréciation générale. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir en défense l'administration, M. A a été promu au grade supérieur HCB en 2021, ce qui accroît l'exigence de ses supérieurs dans l'exercice de ses fonctions, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'une telle notation lui fait grief dans le déroulement de sa carrière et son avancement. A cet égard, l'appréciation générale a relevé que " Monsieur A a obtenu en fin d'année un essai professionnel " contrôles industriels " HCB ce qui confirme ses capacités de travail. Ce potentiel devrait lui permettre de répondre de manière plus satisfaisante aux attentes de ses chefs ". En outre, si M. A fait valoir qu'il aurait exercé des fonctions non recensées dans sa fiche de poste, notamment le port de charges lourdes, incompatibles avec son état de santé, il convient de relever que, d'une part, sa fiche de poste comprend des " actions d'entretiens des installations et des équipements " auxquelles peuvent être rattachés la gestion et le déplacement des meubles et, d'autre part, le requérant, qui se borne à évoquer la prise de rendez-vous avec un médecin, ne produit aucun certificat médical comportant une contre-indication émise en ce sens. Si l'intéressé soutient que ses conditions de travail se sont dégradées et ne permettent pas une évaluation conforme tant à sa fiche de poste qu'au référentiel existant, il n'apporte aucune précision utile en ce sens. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le notateur, qui se borne à relever " son manque de communication concernant ses absences ", reprocherait à M. A de ne pas avoir justifié des absences datant de l'année 2019. Enfin, les notations annuelles étant indépendantes, la circonstance que les notations attribuées au requérant antérieurement ou postérieurement à la notation litigieuse ont comporté une note chiffrée supérieure à celle de sa notation pour 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le notateur a fixé à 16,40 sur 20 sa notation chiffrée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2201306_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel