TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201307_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. B E demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'allocation aux adultes handicapés et de prime d'activité de 6 038,16 euros. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de calcul ; il a régulièrement déclaré la pension d'invalidité perçue depuis 2010 ; aucun accord n'a pu être trouvé avec la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la juridiction est incompétente pour statuer sur le recours dirigé contre l'indu d'allocation aux adultes handicapés et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Cher a informé Mme E d'un indu d'allocation aux adultes handicapés de 5 777,23 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 et de prime d'activité de 260,94 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020, résultant du défaut de déclaration régulière de la pension d'invalidité de M. E à compter de mars 2020. Par une décision du 4 juillet 2022, statuant sur la demande présentée par Mme E le 16 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Cher a accordé la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité, à hauteur de la somme de 65,24 euros. En ce qui concerne l'indu d'allocation aux adultes handicapés : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l'application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l'allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux, " sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". 3. Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, en application des dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives à l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, les conclusions de la requête portant sur un indu d'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. En ce qui concerne l'indu de prime d'activité : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 7. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance, non établie, que M. E avait déclaré l'intégralité de sa pension d'invalidité est sans incidence dans le présent litige. 8. La caisse d'allocations familiales du Cher soutient sans être contredite que les revenus mensuels du foyer de M. E, constitué du requérant, de son épouse et de trois enfants mineurs, peuvent être estimés à la somme de 2 714,83 euros de revenus d'activité et de 415,53 euros de prestations sociales. Il ne résulte pas de l'instruction que le foyer du requérant se trouve dans une situation précaire au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, faisant obstacle au paiement d'une somme de 195,70 euros. Il suit de là que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête portant sur un indu d'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2201307_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel