TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201307_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A C, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le document de voyage " titre d'identité et de voyage " ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de voyage sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'ancienneté et de l'absence de gravité des condamnations pénales et du fait que la réalité de la menace n'est ni alléguée, ni établie ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Bourg, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant irakien, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il est titulaire, depuis le 27 juin 2014 d'une carte de résident valable jusqu'au 26 juin 2024. Il a sollicité la délivrance d'un titre de voyage pour réfugié auprès du préfet du Puy-de-Dôme. Cette demande a été rejetée par une décision du 9 mars 2022, dont l'intéressé demande l'annulation dans le cadre de la présente instance. 2. Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ". 3. Pour refuser de délivrer au requérant le document de voyage sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public s'y opposaient, en raison des diverses condamnations pénales dont il a fait l'objet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les condamnations pénales en cause portent sur des faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, de délit routier, menace de délit contre les personnes, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, et recel. De tels faits, dont certains sont anciens, ne présentent pas un caractère de gravité suffisante de nature à justifier un refus de document de voyager pour raison impérieuse d'ordre public. Dès lors, c'est à tort que le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public faisaient obstacle à la délivrance du document demandé. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un document de voyage " titre d'identité et de voyage ". 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer le titre d'identité et de voyage sollicité dans un délai de deux mois. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 mars 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à M. C un document de voyage " titre d'identité et de voyage " est annulée. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer le titre d'identité et de voyage sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Trimouille, première conseillère. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La présidente, S. B L'assesseur le plus ancien, J-F. BORDES Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201307lb
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2201307_20230119
Données disponibles
- Texte intégral