TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201307_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 10 juillet 2023, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Louis a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Louis de lui délivrer le permis de construire sollicité ou un certificat de non-opposition tacite. Il soutient que : - le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que sa parcelle se situe dans une partie urbanisée de la commune ; - le maire ne pouvait lui opposer le plan local d'urbanisme, dès lors qu'il bénéficiait d'un certificat d'urbanisme délivré le 8 avril 2021 et que son projet n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme approuvé le 28 mai 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la commune de Saint-Louis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les règles du plan local d'urbanisme sont opposables au requérant, dès lors que l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme pendant le délai de validité du certificat a pour effet de soumettre la demande de permis aux dispositions du nouveau plan ; - la parcelle AV 003 du requérant est située en zone agricole en application du plan local d'urbanisme. Par courrier en date du 9 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le maire de la commune de Saint-Louis étant tenu de recueillir l'avis conforme du préfet en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, la commune de Saint-Louis a présenté ses observations en transmettant une pièce, qui a été communiquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 avril 2021, le maire de la commune de Saint-Louis a délivré à M. B A un certificat d'urbanisme relatif à son projet sur le terrain cadastré AV 003 situé à Lacoste, 97134, Saint-Louis. M. A a déposé le 7 septembre 2022 une demande de permis de construire pour une maison individuelle sur ce même terrain. Par un arrêté en date du 3 novembre 2022, le maire de la commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser le permis sollicité, le maire de la commune s'est fondé, d'une part, sur le fait que le projet se trouve sur un terrain en zone A du plan local d'urbanisme qui prévoit que sont autorisées les constructions liées nécessairement à l'activité agricole, et d'autre part, sur la circonstance que le projet n'est pas situé dans une partie urbanisée de la commune et qu'il n'est pas au nombre des constructions prévues aux articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne le moyen tiré de l'inopposabilité du plan local d'urbanisme : 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. ". Selon l'article L. 153-11 de ce code : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. (). L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". Enfin, aux termes de l'article L. 410-1 du même : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain (). / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'État, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. ". 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 153-11, L. 410-1 et L. 424-1 du code de l'urbanisme que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à la personne à laquelle il a été délivré, un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable. 5. Il est constant que le requérant a déposé sa demande de permis de construire dans un délai inférieur à 18 mois et qu'au cours de ce délai, la commune de Saint-Louis a adopté un plan local d'urbanisme. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable avait eu lieu à la date de délivrance du certificat d'urbanisme ni que le projet de construction d'une maison individuelle du requérant serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme adopté entre son certificat d'urbanisme et sa demande de permis de construire. Il suit de là que les conditions énumérées à l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme conditionnant l'opposabilité d'un sursis à statuer n'étaient pas remplies Par suite, le maire de la commune ne pouvait apprécier la demande de permis de construire de M. A à l'aune du plan local d'urbanisme adopté le 28 mai 2022. Par suite, en se fondant sur la circonstance que la parcelle était située en zone A du plan local d'urbanisme, le maire de la commune de Saint-Louis a entaché son arrêté d'une erreur de droit en appliquant les dispositions issues du nouveau plan local d'urbanisme à la demande de permis de construire présentée par le requérant. En ce qui concerne le moyen d'ordre public tiré de l'absence d'avis conforme du préfet : 6. A titre liminaire, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ". 7. Il est constant qu'à la date de la délivrance du certificat d'urbanisme, le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Louis avait cessé de s'appliquer et les décisions en matière d'occupation du sol étaient régies par les dispositions du règlement national d'urbanisme, ainsi que l'indiquait le certificat d'urbanisme délivré. 8. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 422-5 de ce code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; () ". 9. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 10. Ainsi, si à la date à laquelle l'arrêté litigieux est intervenu, la commune de Saint-Louis était dotée d'un plan local d'urbanisme, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la demande de permis de construire du requérant devait être examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat, soit le 8 avril 2021. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement seul le règlement national d'urbanisme était applicable à cette date. Il ressort des visas de l'arrêté contesté que le maire de Saint-Louis n'a pas saisi le préfet de la Guadeloupe pour avis conforme sur la demande de permis de construire du requérant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. La commune de Saint-Louis a produit un avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers par lequel cette commission a considéré que le projet de M. A était situé en dehors d'une partie actuellement urbanisée de la commune. A supposer que l'avis de cette commission se substitue à l'avis conforme du préfet prévu à l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, celui-ci a été rendu le 28 juillet 2022, soit antérieurement à la demande de permis du 7 septembre 2022. De plus, il ressort des termes de cet avis qu'il concernait un projet différent relatif à la construction d'une maison d'habitation, d'un gîte, d'un bâtiment agricole et d'une salle polyvalente de 789,90 m². Au regard des modifications apportées au projet de M. A dans sa demande de permis, la commune de Saint-Louis devait à nouveau saisir pour avis conforme le préfet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour défaut de saisine de l'avis conforme du préfet, en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, doit être accueilli. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'absence de saisine du préfet pour avis conforme qui lie le maire de la commune, aucun des autres moyens invoqués, particulièrement celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Il résulte de l'instruction qu'à la date de l'arrêté du maire de la commune de Saint Louis du 3 novembre 2022, la demande de permis de construire présentée par M. A nécessitait de recueillir l'avis conforme du préfet de la Guadeloupe, en application des articles L. 111-3 et L. 422-5 du code de l'urbanisme. Ces dispositions font donc obstacle à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Louis de délivrer à M. A le permis de construire ou le certificat de non-opposition tacite sollicités. En revanche, il y a lieu d'enjoindre à cette même autorité de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction de cette demande de permis de construire, dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 3 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Louis a refusé de délivrer un permis de construire à M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Louis de réexaminer la demande de permis de construire de M. A en saisissant pour avis conforme le préfet de la Guadeloupe, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au maire de la commune de Saint-Louis. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2201307_20240305
Données disponibles
- Texte intégral