TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201307_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2022 et le 9 janvier 2024, M. A Hillaire demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Etampes a refusé de faire droit à sa demande de modification du règlement intérieur du conseil municipal formulée le 13 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Etampes d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal d'Etampes une délibération modificative mettant fin aux irrégularités du règlement intérieur du conseil municipal. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la délibération du 16 décembre 2020 méconnaît l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas pu soumettre leurs amendements lors de la discussion en séance ; - les dispositions des articles 5 et 5.1 du règlement intérieur sont contraires à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - les dispositions des articles 6.1 et 6.2 du règlement intérieur sont contraires au droit à l'expression des conseillers municipaux ; - les dispositions de l'article 7 du règlement intérieur sont contraires à l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; - les dispositions de l'article 12 du règlement intérieur sont contraires à l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; - les dispositions de l'article 23 du règlement intérieur sont contraires à l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 novembre 2023 et le 28 février 2024, la commune d'Etampes, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. Hillaire une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose trois fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête, de l'absence de production de la décision contestée et de l'absence de décision faisant grief dès lors que la modification du règlement intérieur relève de la compétence exclusive du conseil municipal, et fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de M. Hillaire et de Me Zerbib, représentant la commune d'Etampes. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. Hillaire le 3 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Etampes a adopté son règlement intérieur par délibération du conseil municipal du 16 décembre 2020. M. Hillaire, conseiller municipal d'opposition, a sollicité auprès du maire la modification de ce règlement intérieur par courrier du 13 décembre 2021. En l'absence de réponse, il sollicite du tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement ". Il résulte de ces dispositions que l'adoption et la modification du règlement intérieur relèvent de la seule compétence du conseil municipal. Les dispositions de l'article 26 du règlement intérieur de la commune d'Etampes, aux termes desquelles : " En cours de mandat, le présent règlement peut faire l'objet de modifications par le conseil municipal, à la demande du maire ou d'un conseiller municipal " n'ont pas pour effet de déroger à ces dispositions. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. Hillaire a saisi le maire, le 13 décembre 2021, d'une demande tendant à la modification du règlement intérieur. De telles modifications relevant, en application des dispositions précitées, de la seule compétence du conseil municipal, la commune est fondée à soutenir que le maire ne pouvait que rejeter cette demande comme portée devant une autorité incompétente. 4. Dès lors, les moyens soulevés par M. Hillaire à l'encontre d'une part de la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal a adopté son règlement intérieur et d'autre part du règlement intérieur lui-même, qui ne sont pas dirigés contre la décision contestée par laquelle le maire a rejeté sa demande tendant à la modification du règlement intérieur, doivent être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Hillaire doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. Hillaire, s'il s'y croit fondé, saisisse le maire d'une demande d'inscription à l'ordre du jour de la modification des articles contestés du règlement intérieur. 6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. Hillaire la somme demandée par la commune d'Etampes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Hillaire est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Etampes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Hillaire et à la commune d'Etampes. Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201307
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2201307_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel