TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201307_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2022, les 24 juillet et 7'novembre 2023, la société anonyme (SA) SNCF, représentée par Me Viaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 04 émis le 23 février 2021 à son endroit pour un montant de 61 569,65 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 61 569,65 euros ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Estuaire et Sillon la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SA SNCF soutient que : - en l'absence de notification régulière du titre exécutoire, sa requête n'est pas tardive ; - le titre exécutoire n'aurait pas dû être émis contre elle mais contre la SA SNCF Gares et Connexions ; - le titre exécutoire ne comporte pas la signature de l'ordonnateur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - le titre exécutoire ne porte pas de manière précise les bases de liquidation ; - le titre exécutoire n'est pas fondé dès lors d'une part qu'aucune faute n'a été commise à l'exécution de la convention et, d'autre part, que les conventions ne peuvent plus être annulées après leur exécution et en l'absence d'un vice d'une particulière gravité ; - la communauté de communes Estuaire et Sillon ne justifie pas de l'existence d'un préjudice indemnisable ni d'un quelconque vice susceptible d'entacher la validité des conventions. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la communauté de communes Estuaire et Sillon, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SA'SNCF la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la SA SNCF n'est fondé. La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - la loi n°'2014-72 du 4 août 2014 ; - la loi n°'2018-515 du 27 juin 2018 ; - l'ordonnance n°'2019-552 du 3 juin 2019 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024 : - le rapport de M. Jégard, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public, - les observations de Me Noury substituant Me Viaud, représentant la SA SNCF ; - et les observations de Me Pasquet substituant Me Marchand, représentant la communauté de communes Estuaire et Sillon Considérant ce qui suit : 1. Par une convention du 27 juin 2014 conclue notamment avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), modifiée par un avenant financier du 13 octobre 2015, la communauté de communes Cœur d'Estuaire - devenue ensuite la communauté de communes Estuaire et Sillon - a participé à hauteur de 22,5 % au financement des travaux de mise en accessibilité de la gare de Saint-Étienne de Montluc (Loire-Atlantique). Pendant la réalisation des travaux, un bungalow de vente provisoire de titres de transport a été mis en place dont le financement a également été pris en charge à hauteur de 50 % par la communauté de communes selon une convention du 20 février 2015. Le 25 septembre 2019, la SNCF a procédé à la fermeture du bâtiment voyageurs de la gare de Saint-Étienne de Montluc. Le 23 février 2021, la communauté de communes Estuaire et Sillon a émis un titre de perception d'un montant de 61 569,65 euros contre la SNCF. Le 26 novembre 2021, la SNCF s'est vue notifier une saisie administrative à tiers détenteur. Par sa requête, la SNCF demande au tribunal l'annulation du titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer la somme de 61 569,65 euros. Sur l'identité de la personne débitrice : 2. La société anonyme (SA) SNCF, société mère d'un groupe public ferroviaire en application de l'article L. 2102-1 du code des transports, soutient que le titre de perception devait être adressé à la société SNCF Gares et Connexions, personne morale distincte. Il résulte toutefois des conventions citées au point 1 qu'elles ont été conclues avec, à l'époque, l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) SNCF lequel est devenu au gré des réformes prescrites par la loi du 4 aout 2014 portant réforme ferroviaire, la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et l'ordonnance du 3'juin 2019 portant diverses transpositions relatives au groupe SNCF, la SA SNCF. Dès lors, le titre exécutoire a été adressé à la bonne personne morale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le 27 juin 2014, la communauté de communes Cœur d'Estuaire et la SNCF ont conclu la convention de financement des travaux citée au point 1. Cette convention présente le caractère d'un contrat susceptible de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l'une ou l'autre des parties. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier que la communauté de communes Estuaire et Sillon a adressé le 7 février 2020 à la SA SNCF, que l'établissement public de coopération intercommunale a considéré que la fermeture de la gare de Saint-Étienne de Montluc " seulement quatre ans après les travaux de réhabilitation " constitue une violation des conventions citées au point 1. Toutefois, lesdites conventions, qui stipulent qu'elles ont pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties, stipulaient un planning de réalisation des travaux et de participation de leur financement ; elles ont été totalement exécutées et ont donc pris fin en application de leurs articles 8. En particulier, aucune condition résolutoire quant à une durée minimale d'ouverture du bâtiment voyageurs de la gare n'y a été stipulée. Par suite, si la fermeture du bâtiment voyageurs moins de cinq ans après les travaux de réhabilitation financés en partie par la collectivité remet en question l'utilité de son investissement, la responsabilité contractuelle de la SA SNCF n'est pas engagée. 5. Il suit de là que la créance dont se prévaut la communauté de communes Estuaire et Sillon n'est pas fondée et le titre de perception doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la SA SNCF doit être déchargée de son obligation de payer la somme de 61 569,65 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA SNCF la somme demandée sur ce fondement par la communauté de communes Estuaire et Sillon. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée sur le même fondement par la SA SNCF. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 04 émis le 23 février 2021 par la communauté de communes Estuaire et Sillon à l'égard de la SA SNCF d'un montant de 61 569,65 euros est annulé. Article 2 : La SA SNCF est déchargée de l'obligation de payer la somme de 61 569,65 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme SNCF et à la communauté de communes Estuaire et Sillon. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2201307_20241127
Données disponibles
- Texte intégral