TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201308_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2022 et le 6 juillet 2022, l'association Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) Pyrénées-Atlantiques, représentée par Me Mandile, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de Pau a délivré à cette commune un permis d'aménager en vue de l'aménagement des espaces publics du quartier de la Monnaie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pau une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances que cette condition est réputée satisfaite, en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, que l'exécution du projet, qui rend notamment interdit le stationnement sur la place de la Monnaie, a débuté le 13 juin 2022, et que ce projet prévoit, en période de nidification de nombreuses espèces d'oiseaux, l'abattage de la plupart des arbres sur cette place ; - elle a intérêt pour agir ; - il n'est pas démontré que le maire de Pau a été autorisé par le conseil municipal de cette commune et par la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées à déposer la demande de permis d'aménager ; - la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées n'a pas été consultée sur cette demande ; - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'une concertation, en méconnaissance de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ; - le projet n'a pas fait l'objet de dépôt d'un dossier au titre de la loi sur l'eau, en méconnaissance de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté attaqué méconnaît la servitude d'espaces verts protégés prévue sur la place de la Monnaie par le document graphique du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées ; - il méconnaît l'article L. 350-3 du code de l'environnement ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il porte atteinte au principe de liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la commune de Pau, représentée par Me Heymans, avocat, conclut au rejet de la requête.et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante une somme de 3000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas accompagnée des statuts de l'association requérante ; - aucun des moyens de la requête de l'association SEPANSO Pyrénées-Atlantiques n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juin sous le n°2201227 par laquelle l'association SEPANSO Pyrénées-Atlantiques demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, M. de Saint-Exupéry de Castillon a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Mandile, représentant l'association SEPANSO Pyrénées-Atlantiques ; - Me Platen, représentant la commune de Pau ; - et de Mme B, chef de projet des espaces publics à la commune de Pau. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 avril 2022, le maire de Pau a délivré à cette commune un permis d'aménager en vue de l'aménagement des espaces publics du quartier de la Monnaie. L'association SEPANSO Pyrénées-Atlantiques demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par l'association SEPANSO Pyrénées-Atlantiques n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pau, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté présentées par cette association doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'association SEPANSO Pyrénées-Atlantiques doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1200 € au titre des frais exposés par la commune de Pau et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association SEPANSO Pyrénées-Atlantiques est rejetée. Article 2 : L'association SEPANSO Pyrénées-Atlantiques versera à la commune de Pau la somme de 1200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest Pyrénées-Atlantiques et à la commune de Pau. Fait à Pau, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière : Signé M. A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201308_20220707
Données disponibles
- Texte intégral