TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201308_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. E, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. E soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a été prise comme la conséquence automatique du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 18 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Le 19 novembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler ce titre et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi. Le 8 avril 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 27 juin 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
3. Pour refuser de délivrer à M. E un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, la préfète de la Haute-Vienne a estimé que le requérant ne justifiait pas de la nationalité française de sa fille, née le 7 février 2022, ni ne contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci.
4. Tout d'abord, ce point n'étant d'ailleurs pas contesté dans les écritures en défense, il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte nationale d'identité au nom de cet enfant produite dans le cadre de l'instance, que la jeune B, dont la mère est française, est bien de nationalité française. Dans ces conditions, en retenant dans sa décision que M. E ne justifiait pas de la nationalité française de sa fille, la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur de fait au regard des dispositions citées au point 2.
5. Ensuite, il ressort de ces mêmes pièces que M. E a reconnu cet enfant de manière anticipée le 11 août 2021. Il ressort également de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé le 8 avril 2022 qu'à cette dernière date, il était célibataire et déclarait vivre à Limoges tandis que sa fille et sa mère résidaient à Colondannes dans la Creuse. Pour établir sa contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille âgée de 4 mois à la date de la décision en litige, l'intéressé produit des attestations médicales relatives à des consulations pédiatriques et deux factures d'achat de fournitures pour bébé sur Amazon du 6 janvier et du 14 mars 2022 pour des montants respectifs de 16, 8 euros et 20,99 euros.
6. Toutefois, alors que la vie commune entre M. E et Mme A ne peut, à compter du 8 avril 2022, être regardée comme établie au vu des propres déclarations de l'intéressé, que les attestations médicales susmentionnées ne sont pas toutes rédigées dans des termes suffisamment clairs pour établir la présence du requérant à l'ensemble des consultations pédiatriques de sa fille, que les deux factures produites ne permettent pas de démontrer que le requérant a lui-même pris en charge ces frais, au demeurant d'un très faible montant, que la préfète a par deux courriers du 22 avril et du 16 mai 2022, restés sans réponses, sollicité auprès du requérant des compléments d'informations sur les liens qu'il entretient avec sa fille, l'intéressé ne peut être regardé, en l'état du dossier, comme justifiant contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille depuis sa naissance, de façon effective. Par suite, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de cette absence de justification d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de la jeune B, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En second lieu, M. E est entré en France en 2017 pour y suivre des études sous couvert d'un titre de séjour ne donnant pas vocation à rester durablement en France. Il a par ailleurs fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 19 novembre 2020 dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 29 avril 2021 et qu'il ne conteste pas ne pas l'avoir exécutée. Il ne fait par ailleurs pas état d'une intégration particulièrement notable en France. Dans ces conditions, et alors que comme dit au point 5 par les seules pièces qu'il produit, il ne justifie pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne notamment que M. E n'entre dans aucune des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement en vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de la Haute-Vienne aurait considéré, à tort, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'était que la conséquence automatique du refus de titre de séjour opposé au requérant.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle du demandeur.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et dès lors que l'intéressé ne justifie pas, en l'état du dossier, contribuer de manière effective à l'éducation et à l'entretien de sa fille depuis sa naissance, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne contrevient pas à l'intérêt supérieur de la jeune B tel qu'il est garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, la requête de M.E doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. E est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2201308_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel