TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201308_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 10 octobre 2022, M. D A C, représenté par la SCP Clemang Gourinat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'autoriser le regroupement familial sollicité, avec effet rétroactif à compter du 6 décembre 2021, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en rejetant sa demande de regroupement familial au motif que son mariage a été célébré au Maroc et non en France le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A C et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de regroupement familial présentée par M. A C dès lors que celui-ci a été naturalisé par décret du 17 juin 2022 ; - dès lors que l'épouse du requérant résidait déjà en France elle se trouvait au nombre des personnes susceptibles d'être exclues du regroupement familial ; - il a cependant accepté d'examiner la demande de regroupement familial sollicitée par le requérant mais a considéré que le bénéfice de la procédure dérogatoire impliquait en contrepartie la célébration du mariage en France. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, rapporteure, - et les observations de Me Clemang représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain entré en France en 2015 et titulaire d'un titre de séjour, a épousé, au Maroc, Mme A B. Le 7 mai 2021, M. A C a saisi le préfet de la Côte-d'Or d'une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 6 décembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté cette demande. M. A C a exercé contre cette décision un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de la Côte d'or : 2. Si, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. C a acquis la nationalité française par un décret en date du 17 juin 2022, cette naturalisation, qui n'a eu ni pour objet ni pour effet de rapporter les décisions attaquées, n'est pas de nature à priver d'objet les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Côte-d'Or. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : / () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article R. 434-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ". Il résulte de ces dispositions que la procédure dérogatoire, ouverte par l'article R. 434-6 précité, est réservée à l'étranger qui a vocation à bénéficier du regroupement familial demandé par son conjoint et qui a contracté un mariage sur le territoire national alors qu'il y réside déjà régulièrement. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A B, ressortissante marocaine qui est entrée en France en septembre 2020 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " valable un an et s'est vu délivrer, le 16 août 2021, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 15 octobre 2022. Dès lors que le mariage du requérant avec Mme A B a été célébré au Maroc, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions précitées, rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A C. 5. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas pour effet de porter atteinte à la " liberté pour chacun de pouvoir se marier où bon lui semble ". Si le requérant soutient également que ces dispositions sont " anticonstitutionnelles ", ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2021 du préfet de la Côte-d'Or et de la décision rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, Ph. NICOLETLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2201308_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel