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TA34 · magistrat DOUMERGUE — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201308_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire enregistrés le 15 mars 2022 et le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Spira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI notifiée le 13 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 14 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'enregistrer son stage de récupération de points et de créditer son solde de points de quatre points dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il soutient que les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ont été méconnues dès lors qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 27 et 28 septembre 2021. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen doit être écarté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48SI du 13 août 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. M. A a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 27 et 28 septembre 2021. Estimant que ce stage devait être crédité sur son solde de points, M. A a formé un recours gracieux le 11 octobre 2021 qui a été rejeté par une décision du ministre de l'intérieur du 14 janvier 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision ministérielle référencée 48SI du 13 août 2021 ainsi que la décision du 14 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an ". Aux termes de l'article R. 223-8 de ce même code : " II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu avant le dernier jour du stage régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 4. Il est constant que M. A a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 27 et 28 septembre 2021 antérieurement à la notification de la décision 48SI du 13 août 2021 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, notification effectuée le 13 octobre 2021. Pour refuser de reconstituer le capital de points obtenu grâce à ce stage, le ministre fait valoir que l'organisme ayant dispensé le stage a fait parvenir une attestation comportant deux mentions erronées quant au numéro de titre du permis de conduire et à l'autorité qui a délivré le permis de conduire, ces mentions correspondant à l'avant dernier permis de conduire de M. A. S'il ressort effectivement de l'attestation de stage produite par M. A qu'elle comporte le numéro de titre délivré le 15 janvier 1981 ainsi que sa délivrance par la préfecture de Pontoise, alors que son dernier titre a été délivré le 20 juin 1990 par la préfecture de l'Hérault, il ressort des écritures en défense que l'organisme ayant dispensé le stage a rectifié le numéro du titre. Si comme le soutient le ministre, cet organisme n'a pas procédé à la correction s'agissant de l'autorité ayant délivré le titre, une telle erreur de l'organisme alors que l'administration, via le système national des permis de conduire, a connaissance de l'autorité qui a délivré le titre comme cela ressort du relevé d'information intégral de M. A ne peut faire obstacle à la reconstitution de points. Le moyen doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision 48 SI du 13 août 2021 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 14 janvier 2022 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le motif d'annulation retenu implique qu'il soit enjoint à l'administration de créditer le permis de conduire de M. A des quatre points acquis au titre du stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : La décision 48 SI du 13 août 2021 du ministre de l'intérieur portant invalidation du permis de conduire de M. A ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 14 janvier 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de créditer le permis de conduire de M. A de quatre points dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2023, La greffière, A. Lacaze
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat DOUMERGUE
- Formation
- magistrat DOUMERGUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2201308_20230131
Données disponibles
- Texte intégral