TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201309_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 001) d'un montant de 333,26 euros pour la période allant de juillet 2019 à juin 2021 ; 2°) de lui accorder la remise de sa dette. Elle soutient que : - elle a déclaré sa situation dans les délais ; bien qu'elle ait commis une erreur, elle s'est immédiatement rapprochée de l'organisme payeur pour la rectifier ; - l'indu en litige a pour origine une erreur informatique. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue du réexamen des droits de Mme B, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié, le 24 septembre 2021, son intention de recouvrer la somme de 715,32 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement qui trouve son origine dans la déclaration tardive de son changement de situation. Par une décision du 17 janvier 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de la dette formée par Mme B. Par sa requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 17 janvier 2022 et la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur à la date du présent jugement et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier des termes même de la décision du 17 janvier 2022 concernant l'indu " IN5 001 ", que celui-ci a pour origine la déclaration tardive par Mme B de son changement de situation professionnelle. La requérante soutient toutefois être de bonne foi et avoir toujours déclaré sa situation et ses revenus auprès des services de la caisse d'allocations familiales. La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ne conteste pas la bonne foi de Mme B. Dans ces conditions, c'est au seul regard de la situation financière actuelle de la requérante que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l'indu en litige. Toutefois, l'intéressée se borne, dans ses écritures, à contester le bien-fondé de l'indu et à se prévaloir de sa bonne foi sans jamais évoquer de difficultés financières qui feraient obstacle au paiement de sa dette. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise totale du solde de sa dette d'aide personnalisée au logement. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la remise totale du solde de sa dette d'aide personnalisée au logement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, signé M. BRUNEAU La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2201309_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel