TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201310_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Ali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, ainsi que de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - il méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, M. B demande au tribunal de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Il soutient que ces décisions ont été abrogées, dès lors que le préfet lui a délivré un récépissé l'autorisant à séjourner en France en raison de son admission au titre de la protection subsidiaire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller ; - et les observations de Me Ali, représentant M. B. Vu la note en délibéré enregistrée le 6 mars 2023 présentée par le préfet de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant sri-lankais né le 12 février 1982 à Mannarama (Sri-Lanka), est entré irrégulièrement à La Réunion le 21 mars 2018 par voie maritime. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 11 septembre 2020, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet de La Réunion a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18. " 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 15 décembre 2022 la Cour nationale du droit d'asile a accordé à M. B le bénéfice de la protection subsidiaire. En conséquence, le préfet de La Réunion lui a délivré le 28 février 2023 un récépissé l'autorisant à séjourner en France. Ces décisions ont eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 18 juillet 2022 en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français, qu'il fixait le pays de destination et qu'il lui faisait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'arrêté litigieux en tant qu'il prononce ces mesures sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui cite notamment les articles L. 423-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, en s'appuyant sur des éléments de faits précis, que M. B s'est marié uniquement dans l'intention d'obtenir un titre de séjour et qu'en raison de son implication dans l'organisation d'entrées irrégulières de ressortissants sri-lankais à La Réunion, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision de refus de séjour est assortie des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'interdiction du territoire français. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter utilement ses observations préalablement à l'édiction des décisions en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait eu des éléments nouveaux à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre des décisions différentes à son égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / () ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet refuse un titre de séjour au conjoint d'un ressortissant français au motif que le mariage a été conclu frauduleusement dans le seul but d'obtenir un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " 7. Il ressort des pièces du dossier que le 29 novembre 2019 le procureur de la République de Saint-Denis a opposé un sursis à la célébration du mariage de M. B avec Mme A, ressortissante française née en 1966, aux motifs que les futurs époux, ne parlant pas la même langue, ont de grandes difficultés à se comprendre, que les enfants de la future épouse ont émis des doutes quant à l'intention de M. B, que ce dernier a peu de contacts avec sa future épouse, que l'entretien préalable devant l'officier d'état civil a mis en lumière des divergences importantes entre les propos des époux en ce qui concerne leur communauté actuelle de vie, M. B déclarant vivre depuis six mois avec sa future épouse laquelle a déclaré qu'ils n'habitaient pas ensemble, que l'enquête de police a constaté l'absence totale d'effets personnels de M. B chez Mme A et que les futurs époux divergent sur le fait de savoir si le mariage donnera lieu à une célébration religieuse ou non. Malgré ce sursis, il ne ressort pas des pièces du dossier que le procureur de la République se soit finalement opposé au mariage de M. B et de Mme A, qui a été célébré le 11 septembre 2020. Toutefois, il ressort de l'audition de Mme A menée le 9 juin 2021 par les services de gendarmerie que cette personne a une compréhension erronée de la situation administrative de son mari au regard du droit au séjour. A cet égard, elle ignore que celui-ci est entré irrégulièrement en France, qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il est susceptible de se voir délivrer un titre de séjour en raison de son mariage. En outre, elle n'est pas en mesure de répondre aux questions simples des gendarmes sur son couple. Par suite, en se fondant sur ces éléments pour retenir que Mme A se trouve dans une situation de vulnérabilité et que M. B a pu profiter de sa crédulité, qu'ainsi le mariage entre les intéressés doit être considéré comme insincère et obtenu par M. B dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 8. Par ailleurs, s'il ressort de l'attestation produite par l'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France en Inde que M. B a été condamné au Sri-Lanka pour des faits d'organisation et d'aide à l'immigration clandestine en ayant organisé à deux reprises des départs de migrants vers l'Australie en 2008, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir que la présence de M. B constitue actuellement en France une menace pour l'ordre public. En outre, si le préfet soupçonne que l'intéressé a pu avoir un rôle important dans l'organisation de l'arrivée irrégulière de migrants sri-lankais à La Réunion en mars 2018, ces supputations ne sont pas corroborées par les rapports de police produits à l'instance qui ne font état de que d'éléments spéculatifs fondés en grande partie sur sa condamnation au Sri-Lanka. Toutefois, en dépit du motif illégal lié à la menace à l'ordre public retenu par le préfet, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement la fraude au mariage. Par suite, le préfet a pu légalement refuser à M. B la délivrance du titre de séjour demandé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 18 juillet 2022 en tant qu'il lui refuse le titre de séjour demandé en qualité de conjoint de français. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 18 juillet 2022 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, qu'il fixe le pays de destination et qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, R. FELSENHELD Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2201310_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel