TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2201310_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés le 7 mars 2022, le 10 mars 2022, le 12 mars 2022 et le 12 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Netcombles - Spécialiste en retrait d'isolants doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le service des impôts des entreprises de Bordeaux a rejeté sa demande de réévaluation des aides accordées au titre du fonds de solidarité pour les six mois d'avril 2020 et de novembre 2020 à mars 2021 ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde de recalculer l'aide accordée pour le mois d'avril 2020 et pour chacun des mois de novembre 2020 à mars 2021. Elle soutient que : - elle est en droit de percevoir l'aide au fonds de solidarité élargi car le code de l'activité principale exercée (APE) était erroné au moment de l'examen de la demande, elle l'a fait corriger auprès de l'institution national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; - la question écrite n° 20279 de M. A B, député d'Eure-et-Loir, publiée au journal officiel Sénat du 28 janvier 2021 a soulevé ce problème du code APE dans l'attribution des aides du fonds de solidarité ; - la direction des finances publiques lui a demandé le 31 mars 2022 de lui fournir l'ensemble des documents relatifs au chiffre d'affaire des mois concernés, ce qui ne pouvait être que pour réétudier le droit à l'aide, et elle a transmis tous les éléments nécessaires le 12 avril 2022. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 mai 2022 et le 25 mai 2022, ce dernier non communiqué, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de demande préalable auprès de l'administration fiscale ; - la demande est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Netcombles - Spécialiste en retrait d'isolants a été créée le 15 janvier 2019. La société a perçu des aides exceptionnelles du fonds de solidarité, en tant qu'entreprise particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid 19 à raison de 1 500 euros pour chacun des six mois d'avril 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, et mars 2021. Constatant que le code de l'activité principale exercée (APE) de l'entreprise était erroné, la société a sollicité le 2 mars 2022 une rectification auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) qui a effectué la modification le même jour, du code 4329 A " travaux d'isolation " pour le code 8122Z " Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel ". La société Netcombles - Spécialiste en retrait d'isolants, a considéré que son activité dépendait ainsi de la liste S1/ S1 bis des secteurs ouvrant droit au fonds de solidarité élargi et a sollicité auprès des services fiscaux, le 2 mars 2022, un réexamen de sa situation et l'obtention d'une aide complémentaire pour les six mois concernés. Par courriel du 4 mars 2022, l'administration fiscale a refusé de réexaminer son dossier, au motif que la période d'examen des dossiers était clôturée. La SAS Netcombles - Spécialiste en retrait d'isolants doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de calculer un nouveau montant des aides perçues au titre du fonds de solidarité Covid 19 pour les mois d'avril 2020 et de novembre 2020 à mars 2021 tenant compte de la correction du code APE de l'activité principale de l'entreprise. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3-2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif à l'aide au titre du mois d'avril 2020 : " () V. - La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. (). ". Aux termes de l'article 3-14 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié, relatif au mois de novembre 2020 : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020. (). V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2021.() ". Aux termes de l'article 3-20 relatif au mois de novembre 2020 : " () III.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée au plus tard le 28 février 2021. (). ". Aux termes de l'article 3-21 relatif au même mois : " () III.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée au plus tard le 31 mars 2021. (). ". Aux termes de l'article 3-15 du même décret modifié, relatif au mois de décembre 2020 : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020. () V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021. ". Aux termes de l'article 3-19 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 concernant l'aide au titre du mois de janvier 2021 : " () V. - La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021. (). ". Aux termes de l'article 3-22 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif à l'aide du mois de février 2021: " () V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2021.() ". Aux termes de l'article 3-24 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif à l'aide pour le mois de mars 2021 : " () V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021. ". 3. Il résulte des dispositions précédentes que la date butoir fixée pour solliciter l'aide, est le 31 juillet 2020 pour l'aide au titre du mois d'avril 2020, le 31 janvier 2021 pour l'aide au titre du mois de novembre 2020, le 28 février 2021 pour l'aide au titre du mois de décembre 2020, le 31 mars 2021 pour l'aide au titre du mois de janvier 2021, le 30 avril 2021 pour l'aide au titre du mois de février 2021, le 31 mai 2021 pour l'aide au titre du mois de mars 2021. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Netcombles - Spécialiste en retrait d'isolants a présenté sa demande de rectification du montant des aides qu'elle avait perçues le 2 mars 2022. Par suite, alors même qu'elle remplirait les conditions de fond pour pouvoir bénéficier d'une aide du fonds de solidarité supérieure à celle qu'elle avait déjà reçue pour chacun des six mois considérés, sa demande de rectification était tardive et ne pouvait qu'être rejetée. 4. En deuxième lieu, la réponse du ministère de l'économie, des finances et de la relance à la question écrite n°20279 du député A B publiée dans le JO Sénat du 01/04/2021 qui indique " () Ce code APE de l'entreprise, qui décrit l'activité principale déclarée à l'administration par l'entreprise, peut ne pas correspondre, dans les faits, à l'activité principale exercée. L'entreprise peut alors justifier auprès des services instructeurs de son activité réelle, et se voir accorder ainsi l'aide si l'activité principale effective appartient à l'un des secteurs " S1 " ou " S1 bis ". L'examen de la demande d'aide ne s'effectue plus alors dans le cadre d'un traitement automatisé, mais au travers d'un examen individualisé comportant des échanges avec l'entreprise. () ", confirme que le code de l'activité principale exercée n'est pas le seul critère pris en compte par l'administration fiscale et que celle-ci étudie les éléments fournis par les entreprises relatifs à leur activité principale. Elle ne justifie pas qu'une demande soit étudiée postérieurement à la date butoir fixée par les textes au motif que le code de l'activité principale exercée serait erroné. Par suite, à supposer qu'il soit soulevé, le moyen tenant à ce que le problème du code APE erroné, connu de l'administration fiscale, justifierait un réexamen du dossier de la demande d'aide, est écarté. 5. En troisième et dernier lieu, dès lors que l'administration était tenue de rejeter sa demande du seul fait du constat objectif de dépassement du délai, la circonstance que l'administration a, dans le cadre d'une tentative de médiation, accepté de réexaminer sa demande, qui a d'ailleurs à nouveau été rejetée le 12 mai 2022, ne pouvait avoir ni pour objet, ni pour effet, de couvrir cette tardiveté alors que l'administration était en situation de compétence liée pour l'opposer. 6. Il résulte de ce qui précède que la société par actions simplifiée Netcombles - Spécialiste en retrait d'isolants n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du service des impôts aux entreprises de Bordeaux du 4 mars 2022, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par l'administration fiscale. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement de frais d'instance doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Netcombles - Spécialiste en retrait d'isolants est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Netcombles - Spécialiste en retrait d'isolants et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2201310_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel