TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 26 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2201310_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2022 et 23 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) PEG, représentée par Me Gourdou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC République et de ses abords et déclaré cessibles les immeubles nécessaires à cette opération sur le territoire de la commune de Cournon d'Auvergne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du préfet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'aucune offre sérieuse d'acquisition à l'amiable n'a été adressée à la SCI PEG et aucune solution réaliste de relogement ne lui a été proposée et que la destruction du cabinet médical généraliste du Dr A, implanté depuis 30 ans dans le centre-ville de la commune de Cournon d'Auvergne, entrainerait une dégradation des services à la population qui n'aurait plus accès à un médecin généraliste de proximité ; - l'arrêté du préfet est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'établissement public foncier d'Auvergne a méconnu les dispositions des articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, l'établissement public foncier d'Auvergne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, la SCI PEG déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC République et de ses abords et déclaré cessibles les immeubles nécessaires à cette opération sur le territoire de la commune de Cournon d'Auvergne. La SCI PEG, ayant pour unique associé et gérant M. A, médecin généraliste, est propriétaire d'un immeuble, sis 2 avenue de la Liberté, implanté sur la parcelle n° BS 359 comprise dans le périmètre de la ZAC République. Informée de la déclaration de cessibilité de la parcelle n° BS 359, par courrier du 14 février 2022, la société a formé un recours gracieux demandant au préfet d'annuler son arrêté. Le préfet a rejeté cette demande par un courrier du 14 avril 2022. Par la présente requête, la SCI PEG demande l'annulation de l'arrêté du 2 février 2022 du préfet du Puy-de-Dôme ainsi que le rejet de son recours gracieux. 2. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, la SCI PEG déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société PEG. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) PEG, au préfet du Puy-de-Dôme et à l'établissement public foncier d'Auvergne. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Aymard, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025. Le rapporteur, J. AYMARD La présidente, R. CARAËS La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
DTA_2201310_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel