TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201311_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire en réplique enregistrés les 13 et 14 septembre 2022 et le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant l'audience du 21 septembre 2022 devant le tribunal pour enfants de C, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence temporaire mention " vie privée et familiale " d'un an dans un délai de deux mois ou de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire : - les décisions sont illégales en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour qui les fonde ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de la Haute-Vienne n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - les décisions ont, dans leur ensemble, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 15 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 2. M. B, ressortissant sierra-léonais, né le 2 août 2004 à Freetown, est entré en France de façon irrégulière le 15 août 2019. En sa qualité de mineur, et compte-tenu de son isolement, il a été confié au conseil départemental de la Haute-Vienne par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du 12 septembre 2019, puis par une décision de maintien prise par le juge des enfants du 27 septembre 2019. M. B fait valoir que ses parents sont décédés et qu'il n'a plus aucun lien familial en Sierra-Léone. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été scolarisé en classe de quatrième non francophone de janvier à septembre 2020 au collège Pierre de Ronsard à C, avant de suivre une scolarisation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en qualité d'opérateur logistique au cours de l'année scolaire 2021-2022 et qu'il est investi depuis plusieurs années au sein d'une association sportive dans laquelle il joue au football et entraine des enfants de cinq à dix ans. Il a fait l'objet d'une mesure d'exclusion définitive avec sursis jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022 de son établissement par une décision du conseil de discipline du 3 décembre 2021 en raison de faits de violence physique envers une camarade. En outre, une procédure est en cours devant le tribunal pour enfants de C qui a ordonné, par un jugement avant-dire-droit du 2 juin 2022, le placement sous contrôle judiciaire de M. B à la suite de plaintes déposées à son encontre pour des faits de violence et de menaces sur des personnes chargées d'une mission de service public dans l'exercice de leurs fonctions. Un rapport d'un assistant socio-éducatif du 11 avril 2022 précise qu'à cette date, il séjournait à l'hôtel, et fait état de comportements violents que l'auteur du rapport met en lien avec une fragilité psychologique et des angoisses, et un rapport d'expertise réalisé le 13 juillet 2022 à la demande du juge des enfants précise, quant à lui, que l'examen du requérant révèle un trouble de l'adaptation diagnostiqué, pour lequel il bénéficie d'un traitement médical depuis le mois de février 2021, dont il n'est, en tout état de cause, pas démontré par la seule production d'un message électronique d'un unique laboratoire indiquant que le médicament Risperdal n'est pas commercialisé en Sierra Leone, qu'il ne pourrait recevoir les soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, au vu de la durée et des conditions de résidence du requérant sur le territoire français, des faits de violence intervenus durant sa scolarité, et dès lors qu'il ne produit, au titre de la justification de ses attaches privées ou familiales en France, qu'une attestation de l'association sportive dans laquelle il s'est investi depuis plusieurs années, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas entaché la décision de refus de séjour en litige d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ et le pays de destination : 3. En premier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que le délai de départ seraient illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne notamment que M. B n'entre dans aucune des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de la Haute-Vienne aurait considéré, à tort, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'était que la conséquence automatique de refus de titre de séjour opposé au requérant. Le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de ce que la préfète n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et aurait commis une erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2 du présent jugement, il convient d'écarter, pour l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi, et la décision fixant le délai de départ, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours suivant l'audience du 21 septembre 2022 devant le tribunal pour enfants de C, et a fixé le pays de destination. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Marty et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, N. D Le président, C. MEGE Le greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD mf
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2201311_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel