TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201311_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, la société Système Wolf, représentée par Me Hallel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'accorder une autorisation de travail à M. A ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'accorder une autorisation de travail à M. A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur matérielle mais elle demande que le motif soit substitué par le constat par l'administration des manquements aux règles générales de santé et de sécurité et en matière de travail illégal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 décembre 2021, la société Système Wolf a présenté une demande d'autorisation de travail concernant M. A. Par une décision du 29 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande. La société Système Wolf demande l'annulation de la décision du 29 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : () b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3 et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; () ". 3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. Pour refuser la demande de la société Système Wolf dans sa décision du 29 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur le motif tiré de ce que la société avait fait l'objet d'une sanction administrative le 21 mai 2021. Or, il est constant que la société n'avait, à cette date au moins, pas fait l'objet d'une telle sanction. Toutefois, la préfète fait valoir, dans son mémoire en défense communiqué à la société requérante, que la décision est légalement justifiée par un autre motif, tiré du constat par l'administration de manquements graves aux règles générales de santé et de sécurité et en matière de travail illégal. Il ressort du courriel du 13 décembre 2021 de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) des Hautes-Pyrénées que la société Système Wolf a repris des travaux en méconnaissance d'une décision d'arrêt de travaux et que ces manquements ont été constatés dans un rapport du 21 mai 2021, lequel demandait une sanction administrative à son encontre. En outre, par un courriel du 23 décembre 2021, l'inspecteur du travail de la section 8 du Bas-Rhin a indiqué avoir constaté deux infractions de la société concernant une situation de travail dissimulé et une opération de prêt de main-d'œuvre exclusif dans un but lucratif. Dans ces conditions, le motif tiré du constat par l'administration de manquements graves aux règles générales de santé et de sécurité et en matière de travail illégal est de nature à fonder légalement la décision de refus d'autorisation de travail. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution demandée par la préfète du Bas-Rhin, dès lors qu'elle ne prive pas la société requérante d'une garantie procédurale, et d'écarter par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Système Wolf n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 décembre 2021 et que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Système Wolf est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Système Wolf, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Devys, première conseillère Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, X. FaesselLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2201311_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel