TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201311_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 avril 2022, 5 février, 5 mars et 15 mars 2024, la SARL Foncière et développement et M. A B, représentés par la SELARL Blanc - Tardivel - Bocognano, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Gallargues-le-Montueux à verser, d'une part, la somme de 132 520, 48 euros à la SARL Foncière et développement et, d'autre part, la somme de 15 000 euros à M. B en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 19 juin 2014 par lequel le maire de la commune ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL Foncière et développement, ces sommes étant à assortir des intérêts au taux légal ainsi que de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gallargues-le-Montueux la somme de 2 500 euros à verser à chacun d'entre eux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la commune a considéré à tort qu'elle était propriétaire du chemin aménagé sur la parcelle cadastrée section AI n° 396 ; l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 19 juin 2014, en tant qu'il prévoit la création d'accès sur cette voie, est donc illégal, de sorte qu'en l'adoptant, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; - cette faute a causé à la société Foncière et développement un préjudice financier constitué par : * la perte de valeur vénale du lot n° 2, qu'il convient d'estimer à 58 066, 48 euros ; * la somme de 17 459 euros correspondant aux frais qu'elle a dû engager afin de bénéficier d'une servitude de passage sur le chemin aménagé sur la parcelle cadastrée section AI n° 396 ; * la perte de valeur vénale de son terrain, en raison de l'inconstructibilité de sa portion supportant la voie interne, qui s'élève à 33 995 euros ; * les frais de géomètre qui lui ont été facturés à l'occasion du dépôt de ses deux déclarations préalables, à hauteur de 3 000 euros ; - cette faute a entraîné des troubles dans les conditions d'existence de la société Foncière et développement, qu'il convient d'estimer à 20 000 euros ; - lors d'une réunion organisée par les services de la commune, M. B a fait l'objet de menaces et de violences lui ayant occasionné un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 15 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 décembre 2023 et 20 février 2024 et un mémoire enregistré le 2 avril 2024 et non communiqué, la commune de Gallargues-le-Montueux, représentée par la SCP GMC Avocats associés, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête, à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les écritures des requérants, qui constituent des propos diffamatoires à l'encontre du maire et de l'équipe municipale, doivent être supprimés en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; - la créance dont se prévalent les requérants est prescrite en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; - en tout état de cause, aucune faute ne lui est imputable ; l'existence et l'étendue des préjudices allégués ne sont pas établies. Une note en délibéré, présentée par la SARL Foncière et développement et M. A B, a été enregistrée le 20 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Soulier pour les requérants et celles de Me Marques pour la commune de Gallargues-le-Montueux. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 mai 2014, la société Foncière et développement a déposé auprès des services de la commune de Gallargues-le-Montueux une déclaration préalable en vue de la division en cinq lots d'un terrain situé 21, rue du Chevalier Defferre, parcelle cadastrée section AI n° 395. Par arrêté du 19 juin 2014, le maire de Gallargues-le-Montueux ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Après avoir adressé, le 22 décembre 2021, une réclamation indemnitaire préalable à la commune de Gallargues-le-Montueux qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la société Foncière et développement et M. B, son gérant, demandent au tribunal de condamner la commune à leur verser respectivement les sommes de 132 520, 48 et 15 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité dont serait entaché l'arrêté du 19 juin 2014. Sur les conclusions indemnitaires : 2. La délivrance d'une décision de non-opposition à déclaration préalable illégale constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration envers le bénéficiaire de cette autorisation. 3. Il résulte de l'instruction que la déclaration préalable visée au point 1 prévoyait que quatre des cinq lots projetés disposent d'un accès sur le chemin aménagé sur la parcelle cadastrée section AI n° 396. Les requérants font valoir, sans être contredits, que la commune de Gallargues-le-Montueux leur avait indiqué que ce chemin lui appartenait, compte tenu de ce que le conseil municipal avait, par délibération du 7 novembre 2012, accepté la cession gratuite de la parcelle cadastrée section AI n° 396. Ils soutiennent également, toujours sans contestation de la commune, que faute pour cette dernière d'avoir procédé à l'ensemble des démarches visant à acquérir la parcelle précitée, celle-ci est restée la propriété des particuliers auxquels elle appartenait, qui se sont opposés à la création des accès prévus par la déclaration préalable déposée par la société Foncière et développement. Cette seule circonstance n'est toutefois pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 19 juin 2014, qui a été délivré sous réserve du droit des tiers et dont les conditions d'exécution sont sans influence sur sa légalité. Les requérants, par les moyens qu'ils invoquent, ne démontrent donc pas que l'arrêté du 19 juin 2014 serait illégal et qu'en l'adoptant, le maire de Gallargues-le-Montueux aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées en défense, les conclusions à fin d'indemnisation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions de la commune de Gallargues-le-Montueux tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 5. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 6. Le passage dont la suppression est demandée par la commune de Gallargues-le-Montueux n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gallargues-le-Montueux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Gallargues-le-Montueux sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Foncière et développement et de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gallargues-le-Montueux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Foncière et développement, première dénommée dans la requête, et à la commune de Gallargues-le-Montueux. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Mouret, premier conseiller, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2201311_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel