TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201312_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A H , représenté par Maître Clémentine Plagnol, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté prononçant le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Guadeloupe le 30 septembre 2022 ; 2°) par exception, suspendre l'exécution de la décision fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, dans l'attente du jugement au fond, de délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 80,00 € par jour de retard ; 4°) d'accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridique à M. B G ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de l'a loi n°91-647 du 10 juillet 1991, distraction faite à Maître Plagnol, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat M. B G soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté attaqué est illégal faute pour incompétence du signataire de l'acte ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est en France depuis dix-sept ans aux côtés notamment, de sa mère adoptive et de son fils mineur ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le numéro 2201313 par laquelle M. B G demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. F a lu son rapport. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction ou son président. / ().". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. H le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. M. H, ressortissant haïtien, né le 15 août 1981 à Pointe-à-Raquette (Haïti), présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. 5. Le requérant indique être entré sur le territoire français en 2005, soit après avoir vécu 24 ans dans son pays d'origine. L'intéressé se prévaut de la durée de son séjour, de la présence sur le territoire français de sa mère adoptive, Mme D G de nationalité française, qu'il pourvoit aux besoins affectifs et matériels de son enfant grâce aux fruits de son travail et de son état de santé. 6. Le préfet fait valoir, en défense, outre la circonstance que l'adoption dont il est fait état est une adoption simple, qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale que l'intéressé compose avec sa compagne, Mme E et de leur fils, C, né le 18 octobre 2016, se reconstitue dans leur pays d'origine, où le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales. Il relève en outre que l'OFII a rendu un avis le 10 août 2022 indiquant que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 7. Dans ces circonstances, et même s'il ressort des pièces du dossier que le requérant et Mme E sont séparés, le moyen tiré de ce que cet arrêté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 8. En l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. H aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d'injonction et celles formées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : M. H est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. H est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A H et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : O. F La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2201312_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel