TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201312_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2022 et le 6 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré un permis de construire précaire à l'association Esacto pour l'implantation d'un chapiteau d'une surface de 154 m² sur un terrain situé 14 rue de Gaillac à Toulouse.
Il soutient que :
- le projet méconnaît le règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondation approuvé le 20 décembre 2011 qui interdit toute construction et n'entre dans aucune des dérogations prévues par l'article 3.1 de ce règlement ;
- le projet, autorisé à titre précaire, déroge de manière disproportionnée aux règles d'urbanisme applicables au regard de la sécurité des personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la commune de Toulouse, conclut au rejet du déféré.
Elle soutient que :
- le déféré est irrecevable en raison de l'incompétence des signataires du recours gracieux et du déféré ;
- les autres moyens du déféré ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiquée à l'association Esacto qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 juillet 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Matteaccioli rapporteure publique,
- et les observations de Mme B, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. L'association ESACTO, l'école supérieure des arts du cirque de Toulouse-Occitanie, a déposé une demande de permis de construire pour l'implantation d'un chapiteau auto-porté d'une surface de 154 m² sur le site du Lido, situé 14 rue de Gaillac à Toulouse. Par arrêté du 3 septembre 2021, transmis à la préfecture le 15 septembre 2021, le maire de la commune de Toulouse a autorisé cette construction à titre précaire pour une durée de vingt-quatre mois, valant autorisation au titre des établissements recevant du public, en assortissant cette autorisation de prescriptions. Le préfet de la Haute-Garonne a demandé à la commune de retirer ce permis de construire par un recours gracieux, reçu le 15 novembre 2021, qui a été implicitement rejeté.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ". Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " I.- Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : () / 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire () ".
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Toulouse :
3. Par arrêté du 25 septembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à M. Denis Olagnon, secrétaire général de la préfecture, en toutes matières exceptées les arrêtés de conflits. La même délégation est accordée à Mme C D, sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe. Par suite, cette dernière a pu signer, au titre du contrôle de légalité, la demande de retrait de permis de construire adressée au maire de Toulouse le 9 novembre 2021, et le secrétaire général, signer le déféré préfectoral. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête pour incompétence de son auteur ne peut donc qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation applicable, approuvé par arrêté du 20 décembre 2011 dispose qu'en zone hachurée rouge et vert, les constructions nouvelles autorisées sont les mêmes que celles prévues par les articles 3.1.1 à 3.1.7 pour la zone pourpre. Aux termes de l'article 3.1.4 du règlement de cette zone, sont autorisées les " infrastructures associées aux équipements sportifs (tribune, vestiaire) et les locaux techniques ou sanitaires nouveaux ou complétant des installations existantes (y compris les locaux techniques nécessaires aux piscines de particuliers) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction consiste en l'installation d'un chapiteau à côté du Lido, infrastructure utilisée par l'association pour les besoins de ses activités d'école supérieure des arts du cirque nécessitant des espaces d'entraînement supplémentaires pour les besoins du cursus diplômant qu'elle assure. Le lido est, selon le site internet qui lui est dédié, un chapiteau " divisé en différents espaces de travail et de création, disposés autour d'une salle de spectacle de 300 places. Elèves amateurs, étudiants en formation supérieure et artistes en parcours professionnel s'y croisent et y partagent la même passion ". Dès lors, à supposer même que cette installation puisse être qualifiée d'établissement sportif, il est constant que la nouvelle structure a pour objet de permettre de dispenser la formation qualifiante des métiers des arts du cirque pour répondre aux besoins de l'association pétitionnaire, dont cette mission est l'objet statutaire, distincte des activités " amateur " et de spectacle du centre municipal du Lido dont elle partageait les locaux jusqu'alors. Ainsi la construction nouvelle ne vient pas compléter la structure principale et ne constitue pas une infrastructure ou un local associé à celle-ci, au sens que revêtent les dispositions précitées du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation applicable. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que la construction nouvelle n'est pas au nombre de celles autorisées par les dispositions de l'article 3.1.4 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme : " Une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. / Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre ". L'objet des dispositions relatives aux permis de construire précaires, figurant aux articles L. 433-1 et suivants du code de l'urbanisme, est d'autoriser, à titre exceptionnel, des constructions temporaires qui, sans respecter l'ensemble de la règlementation d'urbanisme applicable, répondent à une nécessité caractérisée, tenant notamment à des motifs d'ordre économique, social, culturel ou d'aménagement, et ne dérogent pas de manière disproportionnée aux règles d'urbanisme applicables eu égard aux caractéristiques du terrain d'assiette, à la nature de la construction et aux motifs rendant nécessaire le projet.
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 que la règle d'urbanisme à laquelle le permis accordé déroge est l'interdiction de construction nouvelle dans la zone. Dans ces conditions, en se bornant à indiquer que la construction serait nécessaire à l'activité d'enseignement des arts du cirque dans le cadre de la formation professionnelle, en raison du manque de place dont dispose l'association, le maire, qui n'établit pas de nécessité caractérisée a dérogé de manière disproportionnée à une règle d'urbanisme qui a pour objet de garantir la sécurité des personnes contre un risque naturel important. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que le permis de construire déféré a été autorisé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 433-1 du code de l'urbanisme.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
8. Selon les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. () ".
9. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
10. En l'espèce, le projet est situé en zone hachurée rouge et vert du plan de prévention des risques, toujours applicable à la date du présent jugement, qui interdit toute construction nouvelle. Au regard de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, il ne saurait donc être autorisé dans la zone. Dans ces conditions, le vice n'était, en tout état de cause, pas susceptible d'être régularisé avant l'expiration du permis litigieux, lequel a été délivré par un arrêté en date du 3 septembre 2021 pour une durée de deux ans.
11. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré un permis de construire à l'association Esacto pour l'implantation d'un chapiteau doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré un permis de construire à l'association ESACTO pour l'implantation d'un chapiteau est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à la commune de Toulouse et à l'association ESACTO.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère,
,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2201312_20231127
Données disponibles
- Texte intégral