TA64CHAMBRE 2CHAMBRE 2
TA64 · CHAMBRE 2 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201312_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même notification et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Diard.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 février 2019, selon ses déclarations, et a sollicité l'asile le 26 février 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 11 mai 2020, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d'asile du 10 novembre 2020. Par un arrêté du 8 juin 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 18 mars 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2022, la même autorité a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se fonde sur ce que M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré en France à l'âge de 25 ans, ne justifie ni de son insertion dans la société française ni de liens personnels et familiaux suffisamment anciens et stables, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et n'établit pas l'exercice d'une activité professionnelle récente, et sur ce que les éléments produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir la réalité des expériences professionnelles dont il se prévaut ainsi que de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. M. A, célibataire et sans charge de famille, justifiait, à la date de la décision attaquée, d'un peu plus de trois années de présence en France et n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et en dépit de l'exercice allégué d'une activité professionnelle, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
9. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A justifiait, à la date de la décision attaquée, d'un peu plus de trois années de présence en France et ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. D'autre part, si le requérant rajoute qu'il a bénéficié d'un contrat d'apprentissage à compter du 1er septembre 2020, il reconnaît qu'il a été mis un terme à ce contrat dès le mois de novembre 2020. Si M. A soutient également qu'il a bénéficié le 20 janvier 2022, à la suite d'une période de stage, d'une promesse d'embauche en tant que maçon sous contrat de travail à durée indéterminée, il ne justifie pas de l'exercice d'une activité professionnelle postérieure au mois de novembre 2020. Enfin, le requérant n'établit pas, par la seule production d'un curriculum vitae, l'exercice d'une telle activité entre 2012 et 2018, alors qu'il se trouvait dans son pays d'origine. M. A ne justifie donc pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L.613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ".
12. La décision attaquée vise les 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur ce que la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée et sur ce que le requérant s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du même code, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant à l'exigence de motivation en droit et en fait.
13. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
16. La décision attaquée vise le 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde notamment sur ce que M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
17. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
21. La décision attaquée se fonde sur ce que l'examen d'ensemble de la situation de M. A a été effectué au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif atteste donc que le préfet a pris en compte, dans l'examen de la situation de l'intéressé, l'ensemble des critères prévus par cet alinéa. Cette décision se fonde également sur ce que si M. A ne présente pas une menace pour l'ordre public, il est entré irrégulièrement en France le 10 février 2019 et s'est maintenu dans cette situation en France à la suite du rejet de sa demande d'asile, en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 juin 2021, sur ce qu'il ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté et sur ce qu'il ne justifie pas être totalement dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de L.613-2 du même code.
22. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
23. En troisième lieu, M. A reconnaît être entré sur le territoire national en 2019 et ne conteste pas utilement ne pas avoir de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté. Par suite, en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
28. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
F. DIARDLe président,
signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
signéAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2201312_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel