TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201313_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, la communauté de communes du Pays de Château-Gontier, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant l'espace aquatique situé Quai Pierre de Coubertin à Château-Gontier-sur-Mayenne. Elle soutient que : - en 2012, elle a engagé une opération de rénovation de l'espace aquatique de Château-Gontier-sur-Mayenne ; - la réalisation des travaux du lot étanchéité liquide -revêtements sols et muraux carrelés a été confié à la société SRS. - les travaux ont été réceptionnés en juillet 2014 ; - des désordres sont apparus dans les bassins, sur les plages, et au niveau des goulottes de récupération d'eau en 2016 ; - plusieurs constats d'huissier faisant état des fissurations du carrelage à plusieurs niveaux ont été effectués en avril 2016, septembre 2017, septembre 2018, septembre 2019 et août 2021 ; - une expertise amiable a été conduite en novembre 2021 ; - les dommages constatés altèrent le bon usage de l'espace aquatique ; - l'expertise est utile pour déterminer l'imputabilité des dommages. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la SMABTP et la société SOC de Revêtements de Sols, représentées par Me Fouassier, demandent au juge des référés de : 1°) prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire ; 2°) laisser les dépens à la charge de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier. Elles soutiennent que l'assureur de la société SOC de Revêtements de Sols est la SMABTP et non la SMA. La requête a été communiquée à la société Soja Ingénierie, à la société Octant Architecture et à la société Génie civil d'Armor qui n'ont pas produit de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces jointes à la requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En 2012, la communauté de communes du Pays de Château Gontier (Mayenne) a engagé une opération de rénovation de l'espace aquatique de Château-Gontier-sur-Mayenne. La réalisation des travaux du lot étanchéité liquide -revêtements sols et muraux carrelés a été confié à la société SRS. Les travaux ont été réceptionnés en juillet 2014. Des désordres sont apparus dans les bassins, sur les plages, et au niveau des goulottes de récupération d'eau en 2016. Plusieurs constats d'huissier faisant état des fissurations du carrelage à plusieurs niveaux ont été effectués en avril 2016, septembre 2017, septembre 2018, septembre 2019 et août 2021. Une expertise amiable a ensuite été conduite en novembre 2021 sur les dommages constatés. La communauté de communes du Pays de Château Gontier demande à présent au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise en vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant l'espace aquatique de Château-Gontier-sur-Mayenne. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () " ; 3. En l'état de l'instruction, aucune des parties à l'instance ne s'oppose à la présente demande d'expertise qui porte sur les désordres constatés dans l'espace aquatique de Château-Gontier-sur-Mayenne, résultant de fissurations du carrelage dans les bassins, sur les plages et au niveau des goulottes de récupération d'eau. La mesure d'expertise judiciaire demandée par la communauté de communes du Pays de Château-Gontier revêt ainsi un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les réserves exprimées : 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 5. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions des parties tendant à réserver les dépens ou à les laisser à la charge de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier ne peuvent être accueillies. O R D O N N E Article 1er : M. A B, demeurant Beg-Nenez à Guidel (56520), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties et prendre connaissance de tous documents utiles relatifs aux travaux de construction du centre aquatique ; 2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d'ouvrage à chacun des constructeurs qu'il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; 3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l'espace aquatique en cause ; 4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ; 5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres qui affectent l'espace aquatique, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien, dans le cas de causes multiples, d'évaluer la part d'imputabilité à chacune d'elles ; 6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ; 7°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour les immeubles en cause ; 8°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif. Article 4 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : - la communauté de communes du Pays de Château Gontier, - la société SOC de Revêtements de Sols, - la SMABTP (assureur de la société SRS), - la société Soja Ingénierie, - la société Octant Architecture, - la société Génie civil d'Armor. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 mars 2023. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Pays de Château-Gontier, à la société SOC de Revêtements de Sols, à la SMABTP (assureur de la société SRS), à la société Soja Ingénierie, à la société Octant Architecture, à la société Génie civil d'Armor et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 13 septembre 2022. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2201313_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel