TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201313_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 septembre 2022 à 11h le rapport de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 16 juin 1979, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. L'arrêté attaqué indique que le requérant déclare être entré en France depuis 2018 sans être en possession de documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code précité et qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. M. B soutient qu'il dispose de garantie de représentation, d'un logement stable, d'un travail et que le signalement en 2011, non établi, ne saurait permettre de considérer qu'il aurait troublé l'ordre public. Toutefois, M. B ne conteste ni son entrée irrégulière ni l'absence de titre de séjour en cours de validité, fondement de la décision attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 précité.
4. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Le requérant indique avoir vécu en France de 2003 à 2012, sans démontrer cette durée, et être parti à la suite d'une précédente mesure d'éloignement avant de revenir en 2018. S'il indique travailler, il ne produit aucun contrat de travail ni de bulletin de paye. Il ressort du procès-verbal d'interpellation qui travaillerait depuis trois ou quatre mois en qualité de manœuvre.
6. Par suite au regard des conditions d'entrée et de séjour, à sa situation familiale, célibataire et sans enfants, à sa faible intégration professionnelle et personnelle, M. B, qui dispose de membres de sa famille dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " Aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. Pour refuser à M. B le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé, outre la constatation de l'entrée irrégulière et qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, sur le motif qu'il a fait l'objet d'un signalement pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public, le 18 août 2011 pour recels et qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits commis il y avait urgence à éloigner. Le préfet a ajouté que le requérant a déclaré travailler illégalement sur le territoire français en tant que manœuvre dans le domaine du bâtiment. La décision est donc suffisamment motivée.
9. En défense, le préfet indique que la décision est fondée sur les dispositions L. 612-2-3° et L. 612-3 1°, 4°, 7°et 8° du code précité, ne retenant plus la menace à l'ordre public qui était contestée et non établie par les pièces du dossier. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier d'une entrée régulière en France et n'a pas sollicité de titre de séjour. Par suite, le préfet pouvait refuser d'accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l'article L. 612-3 précité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
E. C
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2201313_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel