TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2201313_20230206
- Date
- 6 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 septembre 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2201313 présentée par la communauté de communes du Pays de Château-Gontier, prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, et portant sur les désordres affectant l'espace aquatique situé Quai Pierre de Coubertin à Château-Gontier-sur-Mayenne (53200). Par deux mémoires, enregistrés les 14 décembre 2022 et 10 janvier 2023, la communauté de communes du Pays de Château-Gontier demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise aux nouvelles parties suivantes : - Me Guillaume Branchu mandataire judiciaire de la société Soja Ingénierie faisant l'objet d'un plan de sauvegarde ; - à Me Philippe Leblay, liquidateur judiciaire de la société Octant Architecture ; - la société Alpha Insurance, assureur de la société Soja Ingénierie ; - la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Octant Architecture ; - la Socotec chargée du contrôle technique. Elle soutient que : - l'appel à la cause de ces intervenants qui ont participé à l'opération de réhabilitation de la piscine de Château-Gontier-sur-Mayenne est utile ; - la société Alpha Insurance doit être appelée à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Soja Ingénie en lieu et place de la société AXA France Iard. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, la SMABTP assureur de la société SRS et de la société Génie Civil d'Arvor, la société SRS et la société Génie Civil d'Arvor, représentées par Me Fouassier, demandent au juge des référés de : 1°) statuer ce que de droit sur la demande d'extension des opérations d'expertise formée par la communauté de communes du Pays de Château-Gontier ; 2°) rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la société Amco Structures et à la société AXA France Iard ; 3°) laisser les dépens à la charge de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, la société AXA France Iard, représentée par Me Gillot-Garnier, demande au juge des référés de : 1°) rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise formée par la communauté de communes du Pays de Château-Gontier à son encontre ; 2°) mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la résiliation du contrat d'assurances de la société Soja Ingénierie est intervenue à la date du 31 décembre 2011 ; - au jour de la réalisation des ouvrages et au jour de la réclamation, elle n'était plus assureur de la société Soja Ingénierie ; - au 1er janvier 2012, c'est la compagnie d'assurances Alpha qui est devenue assureur de la société Soja Ingénierie. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, la société AXA France Iard, représentée par Me Gruber, demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande d'extension des opérations d'expertise à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Amco Structures. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, la société Alpha Insurance, représentée par Me Touron, informe le tribunal qu'elle est représentée par Me Boris K. Frederiksen, son liquidateur judiciaire. La requête a été communiquée à Me Guillaume Branchu, mandataire judiciaire de la société Soja Ingéniérie, à Me Philippe Leblay, liquidateur judiciaire de la SELAS Octant Architecture, à la Mutuelle des Architectes Français, à la Socotec et à la société Amco Structures qui n'ont pas présenté de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces de la requête. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant l'espace aquatique situé Quai Pierre de Coubertin à Château-Gontier-sur-Mayenne (53200), le juge des référés du tribunal a ordonné, le 13 septembre 2022, une expertise confiée à M. B, expert. Sur la mise en cause de la société Alpha Insurance et la mise hors de cause d'AXA Iard (Soja Ingénierie) : 2. La communauté de communes du Pays de Château-Gontier demande la mise hors de cause de la société AXA Iard en sa qualité d'assureur de la société Soja Ingénierie et la mise en cause de la société Alpha Insurance, assureur de cette société au 1er janvier 2012. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la société AXA Iard en tant qu'elle n'est pas l'assureur de la société Soja Ingénierie. Sur la demande d'extension de l'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 4. La communauté de communes du Pays de Château-Gontier demande au juge des référés à ce que l'expertise soit étendue au contradictoire de Me Guillaume Branchu mandataire judiciaire de la société Soja Ingénierie faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, de Me Philippe Leblay liquidateur judiciaire de la société Octant Architecture, de la société Alpha Insurance, assureur de la société Soja Ingénierie, de la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Octant Architecture et de la Socotec chargée du contrôle technique de l'ouvrage. Pour leur part, la SMABTP, assureur de la société SRS et de la société Génie Civil d'Arvor, la société SRS, la société Génie Civil d'Arvor demandent au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Amco Structures venant aux droits de la société Amco Bet et à la société AXA France Iard, assureur de la société Amco Structures. 5. En l'état de l'instruction, les demandes d'extension de l'expertise présentées par la communauté de communes du Pays de Château-Gontier et par la SMABTP, la société SRS, la société Génie Civil d'Arvor à l'encontre de nouvelles parties ont été successivement enregistrées au greffe du tribunal les 14 décembre 2022 et 6 janvier 2023. Il est constant que la première réunion d'expertise convoquée par l'expert, M. B, a eu lieu le 8 décembre 2022, soit moins de deux mois avant l'enregistrement des demandes d'extension. En outre, aucune des parties à l'instance ne s'oppose aux extensions d'expertise demandées. M. B, expert, ne s'oppose pas non plus, dans sa note aux parties du 10 décembre 2022, à ces demandes d'extension. 6. Par conséquent, les demandes d'extension des opérations d'expertise à Me Guillaume Branchu mandataire judiciaire de la société Soja Ingénierie, à Me Philippe Leblay liquidateur judiciaire de la société Octant Architecture, à Me Boris K. Frederiksen, liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance, assureur de la société Soja Ingénierie, à la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Octant Architecture, à la Socotec, à la société Amco Structures venant aux droits de la société Amco Bet et à la société AXA France Iard assureur de la société Amco Structures, revêtent un caractère utile. Sur les dépens : 7. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions de la SMABTP assureur de la société SRS et de la société Génie Civil d'Arvor, de la société SRS et de la société Génie Civil d'Arvor tendant à laisser les dépens à la charge de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions de la société AXA France Iard tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier la somme de 1 000 euros que demande la société AXA France Iard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 13 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à Me Guillaume Branchu mandataire judiciaire de la société Soja Ingénierie, à Me Philippe Leblay liquidateur judiciaire de la société Octant Architecture, de la société Octant Architecture, à Me Boris K. Frederiksen, liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance, à la Mutuelle des Architectes Français, à la Socotec, à la société Amco Structures et à la société AXA France Iard. Article 2 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de : - la communauté de communes du Pays de Château-Gontier, - la société SRS, - la SMABTP, assureur de la société SRS, - la société Génie Civil d'Arvor, - Me Guillaume Branchu mandataire judiciaire de la société Soja Ingénierie, - Me Philippe Leblay, liquidateur judiciaire de la société Octant Architecture, - Me Boris K. Frederiksen, liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance, assureur de la société Soja Ingénerie, - la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société Octant Architecture, - la Socotec, - la société Amco Structures venant aux droits de la société Amco Bet, - la société AXA France Iard, assureur de la société Amco Structures. Article 5 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 31 décembre 2023. Article 6 : Il n'y a pas lieu d'appeler à l'instance la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Soja Ingénierie. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Pays de Château-Gontier, à la société SRS, à la SMABTP, à la société Génie Civil d'Arvor, à Me Guillaume Branchu, à Me Philippe Leblay, à Me Boris K. Frederiksen, à la Mutuelle des Architectes Français, à la Socotec, à la société Amco Structures, à la société AXA France Iard et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 6 février 2023. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201313
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2201313_20230206
Données disponibles
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- Résumé officiel