TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201313_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2022 et 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Touchon, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté sa demande d'autorisation de cumul d'activités ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Ardennes de renouveler son autorisation de cumul d'activités dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Ardennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 28 avril 2022 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'activité de traiteur correspond à la vente de biens produits personnellement en application du 11° de l'article 11 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le département des Ardennes, représenté par Me Rouquet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision confirmative ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, rapporteur
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire titulaire du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe exerce les fonctions de cuisinier au sein du département des Ardennes. Il bénéficie depuis 2014 d'une autorisation de cumul de ses fonctions avec une activité accessoire de traiteur réalisée en qualité d'auto-entrepreneur. Par un courrier du 5 février 2021, le département des Ardennes a abrogé l'autorisation de cumul de fonctions avec cette activité accessoire, ainsi qu'avec celle de location de vaisselle. M. A a saisi, par courrier en date du 18 octobre 2021, le département des Ardennes d'un recours gracieux contre cette décision d'abrogation. Ce recours a fait l'objet d'un rejet expresse le 1er décembre 2021. Par des courriers en date des 15 mars et 1er avril 2022, M. A a déposé une demande de cumul d'activités circonscrite à l'activité de traiteur en supprimant l'activité de location de vaisselle. Par courrier en date du 28 avril 2022, le département des Ardennes a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département des Ardennes
2. Le président du conseil départemental des Ardennes a, par une décision du 1er décembre 2021, rejeté le recours gracieux de M. A déposé contre la décision du 5 février 2021 mettant fin à l'autorisation de cumul d'activité dont il bénéficiait depuis 2017 et tendant à obtenir le bénéfice d'une nouvelle autorisation de cumul de son activité principale avec une activité accessoire de traiteur. Cette autorisation portait également sur l'exercice d'une activité de location de vaisselle. Cette décision qui portait mention des délais et voies de recours a été portée à la connaissance de M. A le 8 décembre 2021. Elle est devenue définitive. Par une décision du 28 avril 2022 le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté les demandes formées par l'intéressé dans ses courriers en date du 15 mars 2022 et du 1er avril 2022 tendant à être autorisé à cumuler ses fonctions avec l'activité de traiteur. Si ces demandes ne portent pas sur l'activité de location de vaisselle, cette activité est distincte de la première et, par suite, la décision du 1er décembre 2021 est divisible en tant qu'elle porte sur ces deux demandes. Le requérant ne peut donc soutenir qu'en ne sollicitant pas l'autorisation de cumuler ses fonctions avec une activité de location de vaisselle, mais seulement avec celle de traiteur, il a saisi le département d'une demande ayant un objet distinct de celle rejeté par la décision du 1er décembre 2021. En l'absence de changements dans les circonstances de droit ou de fait entre la décision du 1er décembre 2021, en tant qu'elle porte sur l'exercice de l'activité de traiteur, et la décision du 28 avril 2022, cette dernière présente un caractère purement confirmatif et n'a pas ouvert au profit de M. A un nouveau délai de recours contentieux. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, la fin de non-recevoir soulevée par le département des Ardennes, tirée de ce que, eu égard à son caractère confirmatif, la décision du 28 avril 2022 n'est pas susceptible de recours, doit être accueillie.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais de l'instance
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Ardennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Ardennes présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Ardennes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 19 septembre, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
I. DELABORDEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2201313_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel