TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201314_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février et le 4 juillet 2022, M. C A et Mme B A, représentés par la SCP Seyve-Lorrain-Robin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire du 28 octobre 2021 contre la décision du 20 octobre 2021 leur notifiant un montant de prime de transition énergétique inférieur à celui estimé le 29 mars 2021 par l'Anah ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Anah a rejeté leur second recours administratif préalable obligatoire du 25 janvier 2022 contre la décision du 20 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'Anah de leur verser la somme de 4 852 euros, correspondant au montant préalablement estimé par l'Anah ; 4°) de mettre à la charge de l'Anah la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que les montants indiqués sur le devis initial transmis lors de leur demande de prime et sur la facture après travaux étant identiques, c'est à tort que l'Anah a réévalué à la baisse le montant de prime de transition énergétique finalement accordé. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions des requérants dirigées contre la décision de notification d'un montant inférieur de prime de transition énergétique sont irrecevables dès lors que la décision implicite prise sur recours préalable obligatoire s'est substituée à cette décision ; - les conclusions des requérants contre la décision implicite de rejet sont irrecevables car dénués de moyens ; - l'article 3 du décret relatif à la prime de transition énergétique l'autorise à réévaluer le montant de prime octroyé, en fonction des éléments définitifs fournis par les requérants après la réalisation des travaux ; - le montant total des aides publiques accordées aux requérants pour ces travaux dépassant le plafond défini par le décret du 14 janvier 2020, c'est à bon droit qu'elle a diminué le montant de la prime de transition énergétique finalement attribué aux requérants. Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claude Carrier, - et les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé, le 1er mars 2021, une demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " pour des travaux d'isolation thermique extérieure dans l'immeuble dont il est propriétaire occupant à Heining-Les-Bouzonville. Par une décision du 29 mars 2021, l'Anah lui a accordé une prime d'un montant estimé à 7 500 euros. Par une décision du 20 octobre 2021, l'Anah lui a notifié un montant de prime inférieur, à savoir 2 648 euros, au motif suivant : " Facture : montants des travaux non conformes, augmentation des CEE au solde ". M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 28 octobre 2021 par un courriel du 3 novembre 2021 dont l'Anah a accusé réception le 2 novembre 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. M. A a formé un second recours administratif le 25 janvier 2022 qui, en l'absence de réponse, a fait naître une seconde décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation des deux décisions implicites de rejet susmentionnées. 2. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable à la demande en litige : " I. -Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l'une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : 1° les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits " très modestes " ; () II. -La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s'entend du montant toutes taxes comprises, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l'exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au IV, dans la limite d'un plafond défini par arrêté. () / IV.- Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie () ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : - moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1 du I du présent article ; (). Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement de la prime et lors de sa liquidation. / V.- Le montant total des aides publiques et privées hors aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties mentionnées au II, ne peut être supérieur au montant total d'une même dépense éligible. Le respect du présent VI s'apprécie lors de l'engagement de la prime et lors de sa liquidation. ". L'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable à la demande en litige, dispose : " III. -Pour les travaux d'isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l'annexe 1 au décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 susvisé, lorsque ces travaux sont réalisés par l'extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d'équipements communs à plusieurs logements, la surface prise en compte pour déterminer la dépense éligible à la prime ainsi que le montant de la prime est plafonnée à 100 mètres carrés. ". Aux termes de l'annexe 2 de ce même arrêté : " isolation des murs par l'extérieur " " ménages aux ressources très modestes " " 75 euros/m2 " " plafond de dépense éligible " " 150 euros /m2 ". 3. Il est constant que M. A relève de la catégorie des foyers dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources très modestes. Ainsi, en application des dispositions précitées, M. A pouvait, eu égard à la nature des travaux réalisés, bénéficier de 7 500 euros de prime de transition énergétique avec un plafond de dépenses éligibles égal à 15 000 euros pour 100 m2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la facture du 27 mai 2021 produite par le requérant, que ce dernier a bénéficié d'une prime au titre des certificats d'économies d'énergie d'un montant de 10 852,80 euros. Or, en vertu des dispositions du IV de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 précitées, le montant total d'aides publiques perçues, y compris les aides au titre des certificats d'économie d'énergie, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge de M. A moins de 10% de la dépense éligible du projet, soit un montant d'aides publiques maximal de 13 500 euros. Il s'ensuit que le montant de la prime de transition énergétique susceptible d'être attribué à M. A ne pouvait excéder 2 647,20 euros, compte tenu des certificats d'économie d'énergie. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'Anah a abaissé le montant de la prime de transition énergétique qui lui avait été initialement attribué et l'a fixé à 2 648 euros. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d'annulation susvisées de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience le 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Thomas Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le conseiller, premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2201314_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel