TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2201314_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne concernant un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 154,18 euros. Mme A soutient que la CAF de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête. La CAF de l'Yonne soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. A l'issue d'un contrôle réalisé le 19 décembre 2021, la CAF de l'Yonne a constaté que la situation de Mme A présentait des divergences entre les ressources qu'elle avait déclarées à ses services pour les mois de juin et décembre 2020 et celles qu'elle avait déclarées à l'administration fiscale pour la même période. Le recalcul des droits de Mme A a généré un indu de prime d'activité d'un montant de 301,86 euros qui lui a été notifié le 13 janvier 2022. La retenue sur ses allocations pour le mois de janvier 2022 d'un montant de 147,68 euros a porté l'indu restant à sa charge à 154,18 euros. Le 28 mars 2022 la requérante a demandé une remise gracieuse de sa dette, que la CAF de l'Yonne a refusé de lui accorder par une décision du 12 mai 2022, notifiée le 14 mai 2022. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette de prime d'activité au regard de son office défini au point 2. 4. Ni la requérante ni la CAF de l'Yonne n'ont exposé d'arguments permettant au juge, en l'état de l'instruction, de déterminer si la bonne foi de Mme A est, ou non, remise en cause pour ce qui concerne le montant de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A, célibataire et sans enfant à charge, dispose d'un quotient familial non sérieusement contesté d'un montant de 2 412 euros. Par ailleurs, l'intéressée ne produit aucun justificatif de nature à établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de sa dette. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie de ce jugement sera transmise à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201314
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Chronologie de l'affaire
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TA218 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2201314_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel