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TA54 · Chambre 2 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201315_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai 2022 et le 5 avril 2023, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 lequel s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est devenue sans objet. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 25 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar, et son épouse sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 8 août 2018 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 27 août 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, confirmées par des ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 septembre 2019. Leurs demandes de réexamen de ces demandes d'asile ont été rejetées comme irrecevables par des décisions du 29 novembre 2019, confirmées par des ordonnances de la CNDA du 27 mai 2020. Par courrier du 16 décembre 2020, reçu le 18 décembre 2020, M. A a saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois. Sur les conclusions d'annulation : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. A une carte de résident. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201315
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TA5430 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2201315_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel