TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201315_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 portant refus oral opposé à sa demande d'enregistrement de sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour doit être considérée comme un refus de titre de séjour, celui-ci ne se fondant pas sur le caractère incomplet du dossier ; - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'elle lui a été opposée par une personne dont le préfet ne justifie pas qu'elle ait été régulièrement habilitée à prendre une telle décision ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que le préfet était tenu de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; - elle est dépourvue de base légale et entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - en tant qu'elle constitue un refus de titre de séjour, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Guyane conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête en produisant une pièce qui a été communiquée. Par une décision du 25 juillet 2022, Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topsi. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne, déclare être entrée sur le territoire en 2016. Elle a obtenu un rendez-vous en préfecture le 21 février 2022 afin de déposer son dossier d'admission au séjour. Elle soutient qu'un refus d'enregistrement de sa demande lui a été opposé oralement par un agent de la préfecture, le même jour. Par un courrier du 17 mai 2022, reçu le 20 mai 2022, l'intéressée a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, en sollicitant également la communication des motifs du refus d'enregistrement. Son recours gracieux a été implicitement rejeté. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, opposée oralement le 21 février 2022 par un agent de la préfecture de Guyane. 2. Il ressort de la fiche de Mme A au fichier national des étrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 27 septembre 2024, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2024. Il s'ensuit que le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 700 euros à Me Balima, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B A. Article 2 : L'Etat versera à Me Balima une somme de 700 euros en application des dispositions des articles 37 de la 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Balima et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Signé M. TOPSI La présidente, Signé E. ROLIN La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2201315_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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