TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201316_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. C B, représenté par Me Bricout de la SELARL MCMB, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'a pas reçu la convocation à la commission du titre de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie d'une présence de dix ans en France ; - l'arrêté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit des pièces le 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré régulièrement en France en 2009 sous couvert d'un visa de court séjour. En 2017, il a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis mais sa demande a été rejetée et le préfet a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, mesure à laquelle il s'est soustrait. Le 25 juin 2020, M. B a sollicité la régularisation de son séjour en se prévalant d'une durée de présence de dix ans en France. Par un arrêté en date du 19 janvier 2022, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article L.432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () ". Enfin, l'article L.432-15 du même code dispose que : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission () ". 3. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors, du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de la Marne s'est notamment fondé sur l'avis défavorable de la commission du titre de séjour qui a examiné le dossier de M. B le 20 octobre 2020. L'arrêté précise que le requérant a été régulièrement convoqué à la séance de la commission mais qu'il ne s'y est pas présenté. M. B conteste avoir reçu une convocation. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant le courrier de convocation à l'entretien avec la commission du titre de séjour du 20 octobre 2021 a été adressé à M. B chez M. A 9 rue Alain Polliart à Reims (51000), auprès de qui l'intéressé avait fixé sa domiciliation postale et qui, à la date d'introduction de sa requête, est encore celle du requérant. Cet avis, qui a été retourné aux services de la préfecture de la Marne, comporte l'indication " présenté le 5 octobre 2021 " et la mention " pli avisé non réclamé ". M. B n'établit ni même n'allègue avoir été dans l'incapacité de retirer le pli en question, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, la convocation en cause doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B le 5 octobre 2021, soit quinze jours avant la séance de la commission. Dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en cause serait entaché du vice de procédure allégué. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France, qu'il est père d'un enfant né en mars 2020 dont il assure l'entretien et l'éducation. Toutefois, la mère de l'enfant fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se reconstitue en Côte-d'Ivoire pays d'origine des deux parents alors que le requérant n'allègue pas y être dépourvu d'attaches familiales. Par ailleurs, M. B ne fait état d'aucun élément permettant d'établir qu'il bénéficierait d'une particulière insertion dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 8. En l'absence de la production de pièces justificatives versées au débat, le requérant n'établit pas une présence de dix ans en France à la date de l'arrêté attaqué. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P-H. MALEYRE Le président-rapporteur, signé P. D Le greffier, signé A. PICOT N°2201316
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TA5130 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2201316_20220930
Données disponibles
- Texte intégral