TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201316_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2022 et le 11 août 2023, Mme C A épouse F, représentée par Me Bamba, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de changement de statut ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1, de l'article 9-3 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense, mais a transmis des pièces complémentaires, enregistrées le 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les observations de Me Bamba, représentant Mme A épouse F. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse F, ressortissante malienne née le 16 octobre 1976 à Bamako (Mali), bénéficie d'autorisations provisoires de séjour délivrées par la préfète du Val-de-Marne en qualité d'accompagnante d'enfant malade pour son fils H F. Par une demande réceptionnée le 7 octobre 2021 par la préfète du Val-de-Marne, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse F a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour délivrées par la préfète du Val-de-Marne en qualité d'accompagnante d'enfant malade pour son fils H F, valables 6 mois suite aux avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de trois mois dans l'attente de l'avis, pour les périodes suivantes : du 10 décembre 2015 au 9 juin 2016, du 28 juin 2019 au 27 décembre 2019, du 4 décembre 2019 au 3 juin 2020, du 6 juillet 2020 au 5 octobre 2020, du 3 novembre 2020 au 2 mai 2021, du 17 août 2021 au 16 février 2022, du 21 février 2022 au 20 mai 2022, du 20 mai 2022 au 19 novembre 2022, du 23 janvier 2023 au 16 juillet 2023 et du 21 août 2023 au 29 février 2024. Il n'est pas contesté que M. B F, marié avec la requérante, a acquis le 30 janvier 2014 un pavillon à usage d'habitation de trois chambres à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), et Mme A épouse F établit une présence en France pour les périodes pendant lesquelles elle bénéficiait d'autorisations provisoires de séjour. Il ressort également de l'avis du Dr G I, praticien ORL attaché hospitalier à l'hôpital universitaire Robert Debré, que le jeune H F est atteint d'un syndrome associant une surdité de perception profonde bilatérale congénitale, une aréflexie vestibulaire bilatérale congénitale, une anomalie du rythme cardiaque, exposant à des malaises graves avec risque de mort subite, dans le cadre d'un syndrome de Jervell et Lange- Nielsen ; il est également atteint d'une drépanocytose homozygote SS, l'exposant à des accidents vasculaires. Du fait de ce handicap multiple, le jeune H F a eu besoin de venir en France pour des prises en charge et des bilans médicaux réguliers : réglages réguliers de son implant cochléaire droit et bilan ORL, bilans et suivis de l'évolution du langage, rééducation orthophonique adaptée à la surdité, rééducation psychomotrice de l'aréflexie vestibulaire, bilans cardiologiques réguliers avec ECG, adaptation du traitement, et bilans hématologiques réguliers avec transfusions régulières pour éviter les complications vasculaires. Il ressort enfin de l'avis du Dr E D, praticien hospitalier à l'hôpital universitaire Robert Debré, en date du 22 avril 2021, que le jeune H F présente une pathologie grave évolutive nécessitant un traitement et un suivi au long cours non disponibles dans le pays d'origine de ses parents, ce qui nécessite que sa résidence habituelle soit établie en France ou dans un pays dont le niveau du système de soins est équivalent ; néanmoins sa situation médicale étant actuellement tout à fait stabilisée, il peut envisager un séjour de moins de six semaines dans le pays d'origine de ses parents afin d'y rencontrer les autres membres de sa famille. Il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté que le traitement approprié à la pathologie lourde du jeune H F ne pouvant être dispensé dans le pays dont il est originaire, Mme A épouse F a vocation à se maintenir sur le territoire français aux côtés de son enfant. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de délivrer un titre de séjour à la requérante ayant notamment pour conséquence pour elle-même et ses enfants résidant en France, sans que cela ne soit sérieusement contesté, de ne pas pouvoir se rendre au Mali pour un séjour de quelques semaines afin de pouvoir rencontrer les autres membres de leur famille, la décision implicite en litige doit être regardée comme étant entachée d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / () ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A épouse F est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse F la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A épouse F est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A J F et à la préfète du Val-de-Marne Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2201316_20240126
Données disponibles
- Texte intégral