TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201316_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre et 19 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis en date du 12 juillet 2022 par lequel la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Guadeloupe s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande d'indemnisation.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas fondée ;
- elle omet de mentionner plusieurs chefs de préjudice ;
- ses préjudices peuvent être évalués à 90 000 euros.
La requête a été régulièrement communiquée à la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 6 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Guadeloupe, dès lors que cet avis ne constitue pas un acte faisant grief et n'est, par suite, pas susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 janvier 2020, M. B A a formé une demande de règlement amiable devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Guadeloupe dirigée contre le centre hospitalier de Basse-Terre. Par avis en date du 12 juillet 2022, la commission s'est déclarée incompétente et a rejeté la demande de M. A. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant uniquement l'annulation de cet avis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 du code de la santé publique organisent une procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales qui permet à toute personne qui estime avoir été victime d'un tel fait, ou à ses ayants droit, de saisir une commission régionale de conciliation et d'indemnisation. La personne doit informer la commission régionale des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours et, si une action en justice est intentée, elle doit informer le juge de la saisine de la commission. Cette saisine suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'à l'issue de la procédure.
3. La commission n'est compétente pour engager la procédure de règlement amiable que lorsque les dommages subis présentent un caractère de gravité dont les critères sont définis à l'article D. 1142-1 du même code.
4. Enfin, aux termes de l'article R. 1142-15 du code de la santé publique : " Lorsque le président ou un président adjoint considère, soit au vu des pièces justificatives de la demande mentionnées à l'article R. 1142-13, soit au regard des observations du ou des experts auxquels il aura soumis ces pièces en application de l'article R. 1142-14, soit, après l'expertise prévue à l'article R. 1142-15-2, que les dommages subis ne présentent manifestement pas le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, il déclare la commission incompétente ".
5. La déclaration par laquelle une commission s'estime incompétente pour connaître de la demande et rejette la demande de règlement amiable, quand bien même elle fait obstacle à l'ouverture d'une procédure de règlement amiable, ne fait pas grief et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, sont, pour ce motif, irrecevables.
6. Au surplus, si M. A chiffre le préjudice qu'il soutient avoir subi à hauteur de 90 000 euros, il ne demande la condamnation d'aucune personne publique et ne se prévaut d'aucun fondement de responsabilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
La présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL0Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2201316_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel