TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2201317_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, la société civile immobilière Ongi Ettori, représentée par Me Coussy, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension, prononcée par ordonnance du 17 janvier 2022, de l'exécution de l'arrêté de permis de construire du maire de Soorts-Hossegor du 13 novembre 2021 et du permis de construire modificatif tacitement délivré le 28 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge des consorts C une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'octroi d'un permis de construire modificatif constitue un élément nouveau au sens de l'article L.521-4 ; -la délivrance d'un permis modificatif serait imminente. Par des mémoires enregistrés les 4 et 5 juillet 2022, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par la Selarl Etche avocats, conclut à ce qu'il soit mis fin à la mesure de suspension prononcée en référé le 17 janvier 2022 et à ce qu'une somme de 1500 euros soit mise à la charge des consorts C au titre des frais de procès Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la délivrance d'un permis de construire modificatif constitue un élément nouveau au sens de l'article L.521-4 ; - ce permis est produit aux débats ; - en l'espèce le seul vice retenu par le juge des référés a été purgé par le permis de construire modificatif délivré le 28 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, les consorts C représentés par Me Watine concluent : 1°) au rejet de la requête et de l'intervention 2°) subsidiairement à ce qu'il soit fait usage du report de la clôture prévue par les dispositions de l'article L.522-8 du code de justice administrative ; 3°) enfin à ce que soit mise à la charge de la SCI Ogi Etorri et de la commune de Soorts-Hossegor, la somme de 1000 euros chacune au titre des frais de procès Ils soutiennent : - A titre principal que la requête est irrecevable devant le juge des référés en l'absence de production du permis de construire modificatif du 28 juin 2022 ; Subsidiairement au fond : - les modifications apportées par ce permis de construire modificatif ne sont pas de nature à purger le vice retenu par le juge des référés ; - la plate-forme est maintenue par le permis de construire modification même si elle n'est plus affectée au stationnement des véhicules et présente avec son mur de soutènement les caractéristiques d'une construction qui doit être incluse dans l'emprise au sol ; - il en résulte que l'emprise au sol demeure supérieure à 20%. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de référé n° 2103265 du 17 janvier 2022. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 juillet 2022 à 14 heures 30 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : -le rapport de Mme I ; - les observations de Me Coussy, représentant la société Ongi Ettori, qui confirme ses écritures et indique que la rampe d'accès a été transformée en espace de pleine terre de sorte que le moyen retenu par le juge des référés n'est plus constitué, - les observations de Me Dauga, représentant la commune de Soorts-Hossegor, qui confirme ses écritures en défense et soutient que le permis modificatif prévoit la démolition des terrasses existantes et de la rampe ainsi que des stationnements près de la maison ; qu'il y a une différence entre l'emprise au sol et les espaces libres dans le PLU ; qu'il n'existe désormais plus de difficulté sur l'emprise au sol, les 67 m² relevés par le pétitionnaire ont été supprimés ; que sur les espaces de pleine terre, le juge des référés n'a pas retenu un tel vice dans son ordonnance ; que le permis modificatif a été versé à l'instance au fond ; que l'argument sur l'artificialisation est inopérant ; que la terrasse est supprimée ; - et les observations Me Wattine, représentant les consorts C, qui confirme les écritures en défense et indique qu'il convient de s'interroger sur la légalité du permis de construire modificatif, que le juge du L.521-4 n'est pas saisi de la légalité du permis de construire modificatif ; que la requête est irrecevable et qu'il appartenait aux parties de saisir le juge du fond de ce permis modificatif ; que la règle de l'emprise au sol est liée avec l'implantation des construction, et donc que ce doit être 30% au total. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un courrier dénommé " note en délibéré " produit par les consorts C a été enregistré le 10 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 novembre 2020 le maire de la commune de Soorts-Hoessegor a délivré à la société Ongi Etorri un permis de construire pour l'extension d'une villa existante située 320 avenue des Roses. Saisi par les consorts C, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, par ordonnance du 17 janvier 2022, suspendu l'exécution de cette autorisation, ainsi que celle du permis de construire modificatif tacite né le 28 août 2021. Par la présente requête, la société Ongi Etorri demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative de mettre fin à la suspension ainsi prononcée. Sur les conclusions tendant à la levée de la mesure de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. L'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal limite à 20% l'emprise au sol du terrain, laquelle " correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Cette définition comprend l'épaisseur des murs extérieurs, les matériaux isolants et revêtements extérieurs, les débords et les éléments en surplomb de la construction. () Ainsi, l'emprise au sol comprend : () les rampes d'accès aux constructions ". Par ailleurs la surface de terrasse non couverte en est exclu " lorsqu'elle ne dépasse pas 0,60 cm de hauteur par rapport au terrain naturel ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si le permis de construire modificatif délivré le 28 juin 2022 prévoit la démolition de la rampe d'accès initialement autorisée, la plateforme terrasse extérieure entourée de son mur de soutènement à une hauteur supérieure à 0,60 cm au-dessus du sol, est maintenue. Compte tenu de ses caractéristiques et quand bien même elle serait végétalisée, elle ne peut être exclue du calcul de l'emprise au sol au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, le permis de construire modificatif délivré le 28 juin 2022 ne peut être regardé comme de nature à purger le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme, retenu par le juge des référés dans son ordonnance du 17 janvier 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de la société Ongi Etorri doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Ongi Etorri et la commune de Soorts-Hossegor, qui ont dans la présente instance de référé, la qualité de partie perdante. 7. Par ailleurs il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les consorts C. O R D O N N E: Article 1er : La requête de société Ongi Etorri est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Soorts-Hossegor et par les consorts C sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilère (SCI) Ongi Etorri, à la commune de Soorts-Hossegor, à M. A C, Mme H D épouse F C, Mme E C, Mme G C, et Mme B C. Fait à Pau, le 30 août 2022. La juge des référés, Signé V.I La greffière, Signé M.CALOONE La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé M.CALOONE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2201317_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel