TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201317_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2022 et le 26 avril 2022, M. A, représenté par Me Adje, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 11 de la convention bilatérale franco-ivoirienne de 1992, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Loiret la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des frais d'instance. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente qui ne justifie pas d'une délégation de signature régulière et publiée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la France de 1992 dès lors qu'il dispose d'une présence sur le territoire français supérieure à trois années. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 et publiée par décret du 14 avril 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Adje, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, né le 28 octobre 1994, entré en France le 20 octobre 2016 muni d'un visa de type C délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan, valable du 17 octobre 2016 au 15 novembre 2016, a sollicité, le 4 février 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 15 mars 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Loiret a refusé sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté qui se prononce à la fois sur le droit au séjour de l'intéressé et l'oblige à quitter le territoire français a été signé par M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture du Loiret, lequel dispose d'une délégation de signature accordée par la préfète du Loiret aux termes d'un arrêté du 27 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret sous le n° 45-2021-197, à effet notamment de signer : " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relatives aux attributions de l'Etat dans le département du Loiret, (), à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions du comptable public () ", exceptions dont ne relève pas l'arrêté contesté. Cette délégation s'exerce sans qu'il y ait lieu que la préfète soit absente du département. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 11 de la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit, et les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement sont fixés dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil () ". Ces stipulations ont pour seul effet de permettre aux ressortissants ivoiriens d'obtenir la délivrance de la carte de résident de dix ans prévue par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après trois années de résidence régulière et non interrompue en France, au lieu des cinq années exigées par ce même article, sous réserve du respect des conditions prévues par les articles L. 426-17, L. 426-18 et 426-19 du code précité, lesquelles exigent notamment de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant la demande, au moins égales au salaire minimum de croissance. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que depuis le 15 novembre 2016, date de l'expiration du visa qui lui avait été délivré, M. A était en situation irrégulière au regard de la réglementation du séjour en France des étrangers. Dès lors, en 2021, lorsqu'il a sollicité l'attribution d'un titre de séjour, il ne pouvait se prévaloir de trois années de résidence régulière en France. Ainsi, il ne remplissait pas les conditions posées à l'article 11 de la convention franco-ivoirienne pour bénéficier d'un titre de séjour de dix ans. 5. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établi, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et la demande tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Bailleul, première conseillère Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, Anne-Laure B La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Martine DESSOLAS La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2201317_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel