TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201317_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Besançon a suspendu son allocation de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de Besançon de maintenir son allocation de demandeur d'asile. M. A soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 744-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dès lors qu'il est en détention provisoire et qu'en l'absence de condamnation il avait droit au maintien de son allocation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'OFII fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, bénéficiaire des conditions matérielles d'accueil depuis le 30 septembre 2019, a été incarcéré le 6 mars 2022. Par une décision du 24 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, l'OFII a suspendu le bénéfice des droits à l'allocation pour demandeur d'asile qui avait été accordé à l'intéressé. 2. Aux termes de l'article D. 744-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " () L'incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus aux articles L. 744-9-1 et L. 571-4 entraîne la suspension des droits à l'allocation pour demandeur d'asile () ". Il résulte de ces dispositions que la détention provisoire entraîne la suspension des droits à l'allocation pour demandeur d'asile. 3. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, à la date de la décision contestée, M. A était en détention provisoire. Dès lors, en décidant de suspendre son allocation de demandeur d'asile, l'OFII n'a pas méconnu les dispositions rappelées au point précédent. Au demeurant, il n'est pas contesté qu'à la suite de sa libération, la suspension des droits à l'allocation pour demandeur d'asile de M. A a été levée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2201317
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2516 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201317_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2201317_20231116
Données disponibles
- Texte intégral