TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201317_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juin 2022 et le 23 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est a rejeté sa demande de congés bonifiés pour l'année 2022. Elle soutient que : - la décision du 10 mai 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît certains passages du guide de la direction générale de l'administration et de la fonction publique de 2021 relatif aux congés bonifiés. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Alvarez, rapporteur - et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme A, éducatrice à la protection judiciaire à l'unité éducative de milieu ouvert Reims-Sud a déposé, le 27 avril 2022, une demande de congés bonifiés pour la période estivale 2022 afin de se rendre en Nouvelle Calédonie puis en Polynésie du 16 juin 2022 au 27 juillet 2022. Par décision en date du 10 mai 2022, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / () / 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : / () / 2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels. " 3. En premier lieu, les extraits dont se prévaut Mme A du guide de la direction générale de l'administration et de la fonction publique de 2021 relatif aux congés bonifiés, qui se bornent à rappeler l'état du droit précité, sont dépourvus de caractère réglementaire. Dès lors, Mme A ne peut utilement s'en prévaloir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. 4. En second lieu, pour déterminer la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de naissance du demandeur, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où il est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. Il incombe ainsi à l'administration d'apprécier le droit d'un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d'un faisceau d'indices. 5. Pour démontrer que le centre de ses intérêts matériels et moraux n'a cessé de se situer en Nouvelle Calédonie, Mme A fait valoir que sa mère est néo-calédonienne et réside à Nouméa. Elle précise y avoir été scolarisée pendant un an et demi alors que son père, militaire, était affecté en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est née à Dinan sur le territoire métropolitain, qu'elle a vécu plus de cinquante ans hors de la Nouvelle Calédonie, qu'elle ne dispose pas d'une propriété, d'une inscription sur les listes électorales ni de comptes bancaires sur ce territoire. Par suite, au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme A ne peut être regardée comme ayant le centre de ses intérêts moraux et matériels en Nouvelle Calédonie à la date de la décision attaquée. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est a entaché sa décision du 10 mai 2022 d'une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice de congés bonifiés au titre de l'année 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision du 10 mai 2022 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller M. Oscar Alvarez, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, Signé O. ALVAREZ Le président, Signé O. NIZETLa greffière, Signé N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2201317_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel