TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201317_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2022, M. A B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à prendre en charge les frais de pose d'une prothèse dentaire restés à sa charge. Il soutient que : - il a subi un bris dentaire en lien avec une intubation lors de l'intervention chirurgicale réalisée au sein du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie le 21 janvier 2021 ; - il a été adressé par le service de chirurgie maxilo-faciale et stomatologie de l'établissement auprès d'un dentiste libéral pour la poursuite des soins dentaires débutés au sein du service ; - il avait été convenu que le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie prendrait en charge les frais de prothèse dentaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, représenté par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par un courrier du 20 février 2024, M. B a été invité à régulariser ses conclusions indemnitaires dans un délai de quinze jours en les chiffrant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pierre, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un bris dentaire survenu au décours d'une intubation lors de l'intervention chirurgicale conduite au sein du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie le 21 janvier 2021, M. B a été pris en charge par le service de chirurgie maxilo-faciale et stomatologie de l'établissement pour la pose d'une prothèse dentaire puis adressé à un dentiste libéral pour la poursuite des soins. Souhaitant que les frais restés à sa charge soient pris en charge par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, M. B a formé une demande préalable en ce sens le 4 février 2022, réitérée le 28 février 2022. Par des décisions des 18 février et 22 mars 2022, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a refusé ces demandes. Par la présente requête, M. B demande la condamnation du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui rembourser les frais dentaires qu'il a assumés. 2. Sauf lorsque le montant de la créance dont il s'estime titulaire peut être déterminé par application d'un texte législatif ou réglementaire, un requérant saisissant le juge administratif de conclusions indemnitaires dirigées contre une personne publique est tenu d'assortir ces conclusions d'une évaluation chiffrée du préjudice qu'il estime avoir subi dès lors qu'à cette date, il est en mesure d'apprécier de manière suffisamment précise la nature et l'étendue de ce préjudice. Le défaut de chiffrage des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent entache une telle demande d'irrecevabilité. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ". Enfin, selon l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. M. B n'a pas chiffré ses conclusions indemnitaires dans le cadre de ses recours préalables, ni dans le cadre de sa requête déposée devant le tribunal. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 20 février 2024, et dont il est réputé avoir eu notification deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application télérecours citoyen, il n'a pas chiffré le montant de son préjudice. Il suit de là que sa requête indemnitaire ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Demurger, présidente, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, Signé A-L Pierre La présidente, Signé F. Demurger La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2201317_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel