TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201317_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2022 et 3 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa candidature satisfait aux conditions fixées par les articles 21-16 et 21-24 du code civil ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment de la circulaire du 16 octobre 2012 et de la circulaire du 21 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'insertion professionnelle du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée au regard de caractère récent. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a conclu, le 1er juin 2021, un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'infirmière à temps plein, et justifie ainsi d'une insertion professionnelle en cours de réalisation. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme B n'a déclaré aucun revenu au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et qu'elle n'a déclaré que 3 354 euros au titre de l'année 2020. Ainsi, eu égard au caractère récent de son contrat à durée indéterminée, que la requérante avait conclu depuis six mois seulement à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, mesure particulière visant à lui permettre de vérifier la pérennité de l'insertion professionnelle de Mme B. Par ailleurs, la requérante ne saurait se prévaloir utilement, pour contester l'appréciation portée par le ministre, des termes des circulaires des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013, qui sont dépourvues de caractère réglementaire et ne présentent pas le caractère de lignes directrices invocables devant le juge de l'excès de pouvoir. Enfin, eu égard au motif de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité la circonstance que Mme B remplirait par ailleurs les conditions fixées par le code civil pour admettre la recevabilité d'une demande de naturalisation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2201317_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel