TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201317_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du préfet de la zone de défense de sécurité sud sur sa demande du 22 novembre 2021 tendant à la reconstitution de sa carrière avec la prise en compte de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à Narbonne ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dans le cadre de son affectation à Narbonne, et de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte cet avantage depuis le 1er septembre 2002 et de lui verser le complément de rémunération depuis cette date, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir.
Il soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- la loi n°94-628 du 25 juillet 1994 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
23 novembre 2023.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est brigadier-chef de police, affecté à la formation motocycliste urbaine de Narbonne depuis le 1er septembre 2002. Par un courrier du 22 novembre 2021, il a sollicité, auprès du préfet de la zone de défense de sécurité sud, la reconstitution de sa carrière afin de tenir compte de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation au sein de la formation motocycliste urbaine de Narbonne à compter du 1er septembre 2022. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui octroyer le bénéfice de cet avantage dans le cadre de cette affectation, et de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte cet avantage depuis le 1er septembre 2002 et de lui verser le complément de rémunération depuis cette date.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. "
3. Selon l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Selon l'article 2 de ce décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 () ".
4. La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du
17 janvier 2001. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a arrêté une nouvelle liste de 161 circonscriptions ouvrant droit à cet avantage. Enfin, une directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du
15 avril 2016, a arrêté, à titre d'orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d'avantage spécifique d'ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le
16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Narbonne sur les périodes du 1er février 2000 au
31 août 2002, du 31 mai 2016 au 30 juin 2016 et à la formation motocycliste urbaine du
1er juillet 2016 au 31 octobre 2016. Dans ces conditions M. A ne justifie pas, d'une période de trois ans de service continu afin de permettre de bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté. Et s'agissant des périodes d'affectations sur les périodes des
1er septembre 2002 au 30 mai 2016, le seul document d'ordre général produit par M. A, à savoir une instruction relative à l'organisation des circonscriptions de sécurité publique, ne permet pas d'établir que la formation de motocycliste urbaine de Narbonne serait une subdivision de la circonscription de sécurité publique de Narbonne. Dans ces conditions
M. A ne peut prétendre au titre des affectations précitées, au bénéfice de l'ASA.
6. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir que le ministre en défense, que M. A est affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Narbonne depuis le 1er novembre 2016, soit depuis plus de trois ans à compter à la date de la décision attaquée. Par suite, il a droit pour cette période, au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet a méconnu ces dispositions en tant qu'il lui a refusé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Narbonne à compter du 1er novembre 2016.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite du préfet de la zone de défense de sécurité sud en tant qu'il lui a refusé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Narbonne à compter du 1er novembre 2016.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. La présente décision, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que l'avantage spécifique d'ancienneté soit accordé à M. A au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Narbonne depuis le 1er novembre 2016, avec la reconstitution de sa carrière que cela implique, sous réserve, s'agissant du versement de rappels de traitement, de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat. Par suite, il convient d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite du préfet de la zone de défense et sécurité sud rejetant la demande de M. A du 22 novembre 2021, est annulée en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Narbonne à compter du 1er novembre 2016, sous réserve, s'agissant du versement de rappels de traitement, de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'accorder à M. A l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er novembre 2016, avec la reconstitution de carrière que cela implique, sous réserve, s'agissant du versement de rappels de traitement, de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat, ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 novembre 2024
La greffière,
B. Flaesch
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Chronologie de l'affaire
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TA348 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201317_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2201317_20241108