TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201318_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a refusé le bénéfice de l'aide personnelle au logement. Elle soutient que : - elle a conclu un nouveau contrat de location le 5 février 2022 et le loyer est plus élevé ; elle ne peut prétendre à la prime d'activité, eu égard à son statut d'apprentie. Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui a le statut d'apprentie, a bénéficié de l'allocation de logement sociale en tant que personne isolée à compter du 1er septembre 2021. La requérante a indiqué à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire avoir emménagé au sein d'un nouveau logement sis 10 rue Losserand à Tours à compter du 4 février 2022. Le montant du loyer de ce nouveau logement est de 820 euros. La requérante a présenté le 7 février 2022 une nouvelle demande d'aide personnelle au logement en précisant être colocataire. Par une décision du 24 février 2022, la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande pour le motif tiré de ce que le montant de ses ressources appréciées sur la période de référence, soit 11 000 euros, ne lui ouvrait pas droit à l'aide personnelle au logement. Le recours préalable formé contre cette décision a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 5 avril 2022. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article R. 822-3 de ce code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : /1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ". 4. Il résulte de l'instruction que les ressources perçues par Mme C au cours de la période de référence de décembre 2020 à novembre 2021 étaient de 11 100 euros, montant supérieur au montant maximum de 10 400 euros pour une personne seule en colocation dans la zone géographique II incluant la commune de Tours. Ainsi la requérante ne pouvait bénéficier de l'allocation de logement sociale à compter de janvier 2022, quel qu'ait été par ailleurs le montant du loyer de son logement. La circonstance que le statut d'apprentie de la requérante ne lui permette pas de bénéficier de la prime d'activité est sans incidence dans le présent litige, dès lors qu'il est constant que les ressources perçues au cours de la période de référence excédaient le montant de 10 400 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 5 avril 2022. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2201318_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel