TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Totale
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201318_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2022 sous le n° 2201318 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2022, la SCEA " Chemin l'Evèque - Indivision de M. C D ", représentée par son co-gérant M. B C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du préfet de La Réunion refusant tacitement de lui verser l'acompte de l'aide à la production de canne au titre de la campagne sucrière 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de lui verser cet acompte. La SCEA soutient que : - sa requête est recevable, étant dirigée contre un refus tacite de versement, dont l'existence est attestée par l'absence de versement de l'acompte à la date prévue au calendrier, lequel a été respecté pour les autres producteurs ; - l'urgence est établie compte tenu des répercussions d'un tel refus de versement, de nature à provoquer une situation de cessation de paiement et à mettre en péril les emplois de l'entreprise ; - la décision de refus est insuffisamment motivée ; - les dispositions de l'article L. 111-4-5 du CRPA ont été méconnues ; - c'est à tort, au regard des stipulations des conventions Canne 2015-2021 et 2022-2027 et des arrêtés préfectoraux des 20 septembre 2017 et 7 septembre 2022, que l'administration considère que le dossier constitué demeure incomplet ; - c'est également à tort, au regard des mêmes textes, que l'administration entend lui opposer un motif d'absence de " maîtrise foncière " ; - elle satisfait à l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de l'aide ; - la décision de refus est entachée d'un défaut de base légale, d'erreurs de droit et d'erreurs de qualification juridique des faits ; - l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2022, finalement appliqué en lieu et place de l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2017, applicable lors de la constitution du dossier, est entaché de plusieurs illégalités : violation du principe de sécurité juridique ; violation directe du décret n° 2011-1927 du 22 décembre 2011 ; méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité ; prise en compte d'un critère de maîtrise foncière sans considération des notions légales de propriété et possession ; violation des principes d'égalité et de non-discrimination ; violation du droit au respect de la vie privée et familiale ; - la décision de refus est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - en l'absence d'un réel refus de versement de l'aide, les conclusions dirigées contre le prétendu refus tacite sont irrecevables ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 9 octobre 2022 sous le n° 2201317 par laquelle la SCEA " Chemin l'Evèque - Indivision de M. C D " demande l'annulation de la décision susmentionnée. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2011-1927 du 22 décembre 2011 ; - la convention Canne 2015-2021 ; - l'arrêté du préfet de La Réunion du 20 septembre 2017 fixant les conditions d'attribution de l'aide à la production de canne en faveur des planteurs de canne à sucre de la Réunion ; - la convention Canne 2022-2027 ; - l'arrêté du préfet de La Réunion du 7 septembre 2022 fixant les conditions d'attribution de l'aide à la production de canne en faveur des planteurs de canne à sucre de la Réunion ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Mme A, représentant le préfet de La Réunion. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée au 8 novembre à 12 heures. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de La Réunion conclut à nouveau au rejet de la requête, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. La SCEA " Chemin l'Evèque - Indivision de M. C D ", constituée entre MM. C Julien et Gilles, exerce une activité de production de canne à sucre. En avril 2022, elle a demandé à bénéficier, pour la campagne sucrière 2022, du dispositif de l'aide de l'Etat aux producteurs de canne à sucre instituée par la convention Canne 2015-2021, à laquelle a succédé la convention Canne 2022-2027 conclue en juillet 2022. Comme les années précédentes, elle s'est heurtée à la réticence de l'administration à accueillir son dossier. Par sa requête au fond n° 2201317 et la présente requête en référé-suspension n° 2201318, toutes deux enregistrées le 9 octobre 2022, la SCEA " Chemin l'Evèque - Indivision de M. C D " conteste la décision tacite de refus de versement de l'aide qui, selon elle, lui a été en fin de compte opposée par le préfet de La Réunion. 3. La SCEA " Chemin l'Evèque - Indivision de M. C D " invoque à juste titre, en se référant au calendrier d'instruction des demandes d'aide et à la circonstance que les autres producteurs de canne réunionnais ont reçu l'aide à la date prévue du 1er octobre 2022, l'existence d'une décision administrative de refus de versement de l'acompte déjà intervenue de manière tacite à la date d'introduction de ses requêtes. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être rejetée. 4. S'agissant de la condition d'urgence, la SCEA " Chemin l'Evèque - Indivision de M. C D " verse au dossier des éléments circonstanciés sur sa situation économique qui attestent de la gravité des difficultés financières auxquelles elle est actuellement confrontée, ces difficultés étant de nature à provoquer à brève échéance une situation de cessation de paiement, à moins que ne soit débloqué le versement de l'indispensable acompte attendu par les producteurs de canne en cours de campagne sucrière. Eu égard notamment aux conséquences d'une telle situation sur la préservation des trois emplois de l'entreprise, il y a lieu de constater l'atteinte grave et immédiate portée à la situation de la SCEA " Chemin l'Evèque - Indivision de M. C D ". Ainsi, la condition d'urgence peut être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus litigieuse, les moyens tirés de ce que, contrairement aux appréciations émises par l'administration sur ces deux points, d'une part, le dossier constitué par la SCEA est suffisamment complet, notamment du fait de la transmission à l'administration le 18 juillet 2018 du justificatif réclamé par celle-ci, à savoir une " copie de la convention de mise à disposition des terres exploitées par la SCEA ", et, d'autre part, il a été justifié par la SCEA d'une maîtrise foncière suffisante, notamment au regard des exigences de l'article 12 de la convention Canne 2022-2027 et de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2022 subordonnant l'éligibilité à une " maîtrise du foncier ", laquelle peut être attestée par une qualité de " propriétaire ", par l'existence d'un " bail à ferme ", mais aussi le cas échéant par toute " autre forme de mise à disposition conforme à la réglementation ". 6. De même et par voie de conséquence, doit être regardé comme propre à créer un doute sérieux, en l'état de l'instruction, quant à la légalité de la décision de refus litigieuse, le moyen tiré de ce que la SCEA remplit pleinement les conditions pour se voir attribuer, au titre de la campagne sucrière 2022, l'aide à la production instituée par le décret n° 2011-1927 du 22 décembre 2011, ainsi que par la récente convention Canne et par l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2022, tels que ces deux textes doivent être interprétés pour que leur soit donnée une portée utile. 7. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de la décision de refus tacite de versement de l'acompte. 8. En conséquence de cette suspension, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder, à titre provisoire, au versement à la SCEA " Chemin l'Evèque - Indivision de M. C D " de l'acompte de l'aide à la production de canne pour la campagne sucrière 2022. Ce versement devra intervenir dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte, fixée à 600 euros par jour de retard. O R D O N N E : Article 1er : La décision du préfet de La Réunion refusant tacitement de verser à la SCEA" Chemin l'Evèque - Indivision de M. C D " l'acompte d'aide à la production de canne au titre de la campagne sucrière 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de procéder, à titre provisoire, au versement à la SCEA " Chemin l'Evèque - Indivision de M. C D " de l'acompte de l'aide à la production de canne au titre de la campagne sucrière 2022, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 600 euros par jour de retard. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA " Chemin l'Evèque - Indivision de M. C D " et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 14 novembre 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2201318_20221114
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